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08/11/1999 | FRANCE | N°163858

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 163858


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1994 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts Y..., l'arrêté du 22 juin 1992 par lequel le préfet du Finistère a autorisé M. Yvon X... à exploiter 6 ha 36 a de terres situées à Plouvorn et a condamné l'Etat à verser 3 000 F aux consorts Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1994 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts Y..., l'arrêté du 22 juin 1992 par lequel le préfet du Finistère a autorisé M. Yvon X... à exploiter 6 ha 36 a de terres situées à Plouvorn et a condamné l'Etat à verser 3 000 F aux consorts Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour décider que l'opération d'agrandissement projetée par M. X... portant sur 6 hectares 46 ares de terres agricoles n'était pas soumise à autorisation préalable mais à simple déclaration, le tribunal administratif a fait application des dispositions de l'article 188-2-I du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 ;
Considérant qu'aux termes du I de cet article : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation" ;
Considérant qu'il est constant que le seuil prévu à l'article 188-2-I précité du code rural et qui devait être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation n'avait pas été déterminé par le schéma directeur départemental des structures agricoles du département du Finistère à la date à laquelle le préfet a pris la décision attaquée, le schéma directeur alors applicable étant celui établi par l'arrêté du 18 février 1987 antérieur à la loi du 23 janvier 1990 ; que, dès lors, les dispositions nouvelles de l'article 188-2-I (1°) ne pouvaient recevoir application dans le département du Finistère ; qu'ainsi la demande devait être examinée au regard des dispositions de l'article 188-2-I dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 1984 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 188-2-I du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984 : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : ... 2° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède une limite comprise entre une et trois fois la surface minimum d'installation" ; que cette limite a été fixée par l'arrêté susmentionné du 18 février 1987 à une fois la surface minimum d'installation, elle-même fixée à 17,5 ha ;
Considérant que l'opération projetée par M. X... avait pour effet d'agrandir son exploitation de 6 hectares 46 ares et d'en porter la surface totale à 48 hectares 46 ares ; que, dès lors, le projet d'agrandissement de M. X... était soumis à autorisation préalable sur le fondement de l'article 188-2-I 2° du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'opération envisagée ne relèverait pas du régime d'autorisation pour annuler l'arrêté du 22 juin 1992 par lequel le préfet du Finistère a autorisé M. X... à exploiter 6 ha 36 a de terres situées à Plouvorn ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que, si les consorts Y... soutiennent que l'arrêté du 22 juin 1992, signé par le secrétaire général de la préfecture du Finistère, a été pris par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a, par un arrêté du 17 avril 1990 publié au recueil des actes administratifs du mois d'avril 1990, donné délégation de signature au secrétaire général de la préfecture ;
Considérant que les consorts Y... font valoir que la commission départementale des structures agricoles n'a pas été saisie de la demande d'autorisation déposée par M. X... et qu'ils ont été empêchés d'exercer les droits qu'ils tiennent de l'article 188-5-1 du code rural ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les consorts Y... ont été informés par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Finistère de l'existence de la demande de M. X... ; que la commission départementale des structures agricoles du Finistère, dans sa séance du 18 juin 1992, saisie de ce dossier et, informée de l'opposition de M. et Mme Y..., s'est néanmoins déclarée favorable à l'opération envisagée ; que les consorts Y... n'établissent, ni ne soutiennent, avoir été empêchés d'être entendus par la commission ;
Considérant que le préfet du Finistère, pour délivrer l'autorisation demandée, a pris en considération les situations personnelles de M. X... et des consorts Y... et a estimé que l'opération envisagée ne portait pas atteinte à l'exploitation des consorts Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1957, père d'un jeune enfant, exploitait une surface pondérée de 42 hectares, tandis que les consorts Y..., proches de la retraite, mettaient en valeur une surface pondérée de 63 hectares 76 ares ; qu'ainsi, le préfet du Finistère a fait, en autorisant M. X... à exploiter les terres d'une superficie de 6 hectares 46 ares antérieurement mises en valeur par les consorts Y..., une exacte application des dispositions de l'article 188-2 du code rural et du schéma directeur des structures agricoles du département du Finistère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 juin 1992 par lequel le préfet du Finistère a autorisé à M. X... à exploiter 6 ha 36 a de terres situées à Plouvorn ;
Article 1er : Le jugement du 2 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, aux consorts Y... et à M. Yvon X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 163858
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 18 février 1987
Arrêté du 17 avril 1990
Arrêté du 22 juin 1992
Code rural 188-2, 188-5-1
Loi du 01 août 1984
Loi du 23 janvier 1990 art. 188-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 163858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163858.19991108
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