La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1999 | FRANCE | N°177099

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 177099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1996 et 16 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS (77270) ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. Pierre de X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1992 par lequel le maire de Villeparisis a retiré le permi

s de construire précédemment délivré à M. de X... ;
2°) rejette...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1996 et 16 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS (77270) ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 25 janvier 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. Pierre de X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1992 par lequel le maire de Villeparisis a retiré le permis de construire précédemment délivré à M. de X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. de X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE VILLEPARISIS,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire accordé le 31 juillet 1992 par le maire de Villeparisis (Seine-et-Marne) à M. de X..., a été rapporté par un arrêté municipal du 23 septembre 1992 pour le double motif que le dégagement des stationnements n'est pas conforme aux normes demandées et que le coefficient d'occupation des sols est dépassé de 0,867 ; que pour écarter la demande de M. de X... dirigée contre l'arrêté rapportant le permis de construire le jugement rendu le 25 janvier 1994 par le tribunal administratif de Versailles, après avoir censuré les motifs retenus par le maire pour procéder au retrait du permis, a estimé cependant que cette dernière mesure était légalement justifiée en raison de la méconnaissance par le permis de construire des articles UB 12 et UB 5 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VILLEPARISIS ; que la cour administrative d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait estimé que le permis de construire méconnaissait les articles précités du règlement et annulé l'arrêté de retrait du permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement rendu par les premiers juges, dont le juge d'appel s'est sur ce point approprié la motivation, que le dépassement du coefficient d'occupation des sols retenu par le maire de la commune pour justifier la décision de retrait du permis de construire repose, comme l'ont estimé à bon droit les juges du fond sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que l'arrêt attaqué précise "que la construction projetée prévoit neuf emplacements de stationnement" et que "ce nombre correspond bien au chiffre exigé par l'article UB 12-2" du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la construction projetée ne comportait pas le nombre d'emplacements de stationnement exigé par l'article UB 12-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en répondant comme elle l'a fait à ce moyen, la cour n'a pas dénaturé les écritures de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols : "Un terrain n'est constructible que s'il satisfait aux conditions suivantes : être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire, en dehors de la marge de reculement définie à l'article 6 du présent règlement de zone, une construction de 8m x 10m ( ...)" ; que la cour a pu légalement déduire de l'appréciation souveraine des faits à laquelle elle s'est livrée et sans les dénaturer que le projet de construction litigieux satisfaisait à ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPARISIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. de X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VILLEPARISIS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEPARISIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEPARISIS, à M. Pierre de X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 177099
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 177099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177099.19991108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award