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08/11/1999 | FRANCE | N°182646

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 182646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1996 et 13 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice et pour le COMITE DES CITOYENS CONTRE L'AUTOROUTE DE LA BASSE-ARIEGE, représenté par son président ; la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS et le COMITE DES CITOYENS CONTRE L'AUTOROUTE DE LA BASSE-ARIEGE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 29 juillet 1996 déclarant d'utilité

publique les travaux de construction de l'autoroute A 66 Toulouse-P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1996 et 13 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice et pour le COMITE DES CITOYENS CONTRE L'AUTOROUTE DE LA BASSE-ARIEGE, représenté par son président ; la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS et le COMITE DES CITOYENS CONTRE L'AUTOROUTE DE LA BASSE-ARIEGE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 29 juillet 1996 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 66 Toulouse-Pamiers et portant mise en conformité des plans d'occupation des sols des communes de Nailloux, Montgeard et Calmont dans le département de la Haute-Garonne, Mazières, Saverdun, Le Vernet, Bonnac, Villeneuve-du-Paréage et Pamiers dans le département de l'Ariège ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS et du COMITE DES CITOYENS CONTRE L'AUTOROUTE DE LA BASSE-ARIEGE,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la commune et le comité requérants soutiennent que la procédure de consultation des collectivités intéressées s'est déroulée de façon irrégulière, il ressort des pièces du dossier que ces collectivités ont été consultées sur les variantes figurant au dossier soumis à l'enquête ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; que si le conseil général de la Haute-Garonne a pris l'initiative d'élaborer une autre variante qui n'a pas été jointe au dossier soumis à l'enquête, l'absence de consultation des communes sur cette variante est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que si le dossier soumis à l'enquête ne comportait pas d'informations sur le raccordement entre les autoroutes A 61 et A 64, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que le projet ne prévoit pas ce raccordement et que le dossier comportait les informations nécessaires sur le raccordement entre les autoroutes A 20 et A 61 qui figure parmi les objectifs de l'aménagement projeté ;
Considérant que la circonstance que le dossier soumis à l'enquête ne comportait pas de précisions sur l'emplacement et les caractéristiques des aires de service et de stationnement prévues est sans influence sur la légalité du décret attaqué dès lors que ces aires ne pouvaient, compte tenu de leur emprise et de leurs équipements, être regardées comme étant au nombre des ouvrages les plus importants dont les caractéristiques principales et la localisation précise devaient apparaître dans les documents soumis à l'enquête ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier comporte une analyse de l'état initial, les comparaisons entre les variantes étudiées, y compris l'hypothèse de l'aménagement sur place aux caractéristiques autoroutières de la RN 20, la définition et l'appréciation des impacts du programme, l'analyse de ces impacts et les mesures concernant l'environnement ; que les risques liés aux inondations sont pris en considération, notamment pour le passage dans la vallée de l'Aïse et le franchissement de l'Hers Vif ; que des mesures compensatoires sont prévues ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

Considérant que le dossier soumis à enquête publique comprend obligatoirement, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ( ...) 5°) l'appréciation sommaire des dépenses" ; que les intéressés ont été mis à même de connaître le coût de l'opération tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié au moment de l'enquête ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de cette appréciation sommaire, qui n'était pas tenue de préciser le coût de chaque ouvrage et le montant de chacune des mesures de protection envisagées, doit être écarté ; que le dossier soumis à l'enquête comprenait, outre le coût prévisionnel de l'investissement, une évaluation du coût d'entretien et d'exploitation de l'autoroute, une évaluation de sa rentabilité et l'indication de son mode de financement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions du décret du 17 juillet 1984 relatif aux grands projets d'infrastructure, et notamment celles de son article 4, auraient été méconnues ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l'autoroute A 66 entre Toulouse et Pamiers doit contribuer à faciliter les conditions de circulation en permettant une liaison rapide entre ces deux villes, une meilleure desserte du département de l'Ariège et un accès aux stations touristiques de thermalisme et de sports d'hiver ; qu'il doit également assurer une meilleure liaison avec l'Espagne ; que, compte tenu notamment des mesures compensatoires prévues en faveur de l'agriculture et de l'environnement, les inconvénients que présente le projet, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que, dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût de l'ouvrage, ni la part d'incertitude que comporte dans l'immédiat sa rentabilité, ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages que le tracé retenu par le décret attaqué au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS et le COMITE DES CITOYENS CONTRE L'AUTOUROUTE DE LA BASSE-ARIEGE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS et du COMITE DES CITOYENS CONTRE L'AUTOROUTE DE LA BASSE ARIEGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTESQUIEU-LAURAGAIS, au COMITE DES CITOYENS CONTRE L'AUTOROUTE DE LA BASSE ARIEGE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 182646
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 17 juillet 1984 art. 4
Décret du 29 juillet 1996 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 182646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182646.19991108
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