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08/11/1999 | FRANCE | N°190194

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 190194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1997 et 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GILLES (Gard), représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1995 ; la COMMUNE DE SAINT-GILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 8 mars 1995 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de Mme Lydia X... tendant

à l'annulation de la décision de non-renouvellement du contra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1997 et 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GILLES (Gard), représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1995 ; la COMMUNE DE SAINT-GILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 8 mars 1995 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de Mme Lydia X... tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat qui la liait au centre communal d'action sociale de la COMMUNE DE SAINT-GILLES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territorrale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GILLES et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Lydia X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement ..." ;
Considérant que si le décret du 15 février 1988 ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Saint-Gilles refuse de renouveler à son terme le contrat qui liait Mme X... au centre communal d'action sociale, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'une telle décision ne pouvait être prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en constatant que l'administration n'avait pas contredit les allégations de l'intéressée selon lesquelles le refus de renouvellement de son contrat "était uniquement motivé par le fait qu'elle avait contesté le projet de modification de son temps de travail en cours de contrat et qu'elle avait en revanche accepté de travailler à temps partiel au terme de ce contrat" ;
Considérant que si la commune soutient que la réorganisation du service à laquelle elle a procédé était justifiée et que certaines des allégations de Mme X... étaient inexactes ou mal fondées, l'appréciation souveraine à laquelle la cour s'est livrée en estimant que les faits invoqués devant elle établissaient que la décision contestée n'avait pas été prise dans l'intérêt du service n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GILLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Montpellier ainsi que la décision refusant le renouvellement du contrat de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GILLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GILLES, à Mme Lydia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 190194
Date de la décision : 08/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Caractère justifié de la décision au regard de l'intérêt du service - Contrôle du juge de Cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.

36-12-03-02 En estimant que les faits invoqués devant elle établissent que la décision d'un maire de ne pas renouveler, à son terme, le contrat d'un agent contractuel n'a pas été prise dans l'intérêt du service, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent contractuel d'une collectivité territoriale prise ou non dans l'intérêt du service.

54-08-02-02-01-03 L'appréciation souveraine par laquelle une cour administrative d'appel estime que les faits invoqués devant elle établissent que la décision d'un maire de ne pas renouveler, à son terme, le contrat d'un agent contractuel n'a pas été prise dans l'intérêt du service n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 38
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 190194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190194.19991108
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