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08/11/1999 | FRANCE | N°191630

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 191630


Vu la requête sommaire, la demande de sursis à exécution et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1997 et 23 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 octobre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois à compter du 1er décembre 1997 ;
2°) ordonne qu'il

soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire, la demande de sursis à exécution et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1997 et 23 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 octobre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois à compter du 1er décembre 1997 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du médecin conseil, chef du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été prononcée lors de la séance du 2 octobre 1997 et que cette séance a eu un caractère public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été lue en séance publique et qu'elle ne ferait pas mention de cette lecture manque en fait ;
Considérant que pour justifier de la cotation d'examens dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente estimait qu'ils n'avaient pas été prescrits par un médecin, M. X... avait soutenu que les examens en question avaient fait l'objet de prescriptions par des médecins dont il avait produit les témoignages ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, dans la décision attaquée, répondu à ce moyen ;
Considérant que la juridiction ordinale est en droit de tenir compte de tout fait même non pénalement sanctionné, qui, en raison de sa nature et de sa gravité, est contraire aux devoirs professionnels ; qu'au nombre de tels manquements figure le fait pour un pharmacien-biologiste de méconnaître la nomenclature des actes professionnels ; que la circonstance qu'entre le moment où une violation de la nomenclature a été commise et celui où elle vient à être sanctionnée, la réglementation à laquelle il a été contrevenu a été modifiée ou même abrogée, ne saurait, eu égard à la nature propre de la répression disciplinaire, faire échapper à cette dernière le manquement antérieurement commis ;
Considérant qu'il suit de là que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit en reprochant à M. X... d'avoir, dans l'exercice de sa profession de pharmacien-biologiste, procédé, en méconnaissance de la nomenclature des actes professionnels alors applicable à des examens qui n'avaient pas été préalablement prescrits par des médecins, alors même qu'à la date à laquelle elle a statué, ces actes étaient susceptibles, par suite d'un changement apporté à la nomenclature, d'être effectués à la seule initiative des pharmaciens-biologistes ;
Considérant que si M. X... soutient que contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée, il n'aurait pas été informé, en 1990 et 1991, d'anomalies mises en évidence lors de précédents contrôles, cette mention a un caractère surabondant et n'est par suite pas denature à entacher d'irrégularité ladite décision ;
Considérant que la section des assurances sociales de l'Ordre des pharmaciens a relevé qu'au cours de la période contrôlée, sur 369 dossiers contrôlés, 179 comportaient au moins une anomalie consistant notamment en des surcotations, des cotations d'examens non prescrits par des médecins ou des cotations d'examens non effectués ; qu'ayant relevé le caractère répété de ces manquements, la section a pu, sans commettre d'erreur dans la qualification juridique des faits, estimer qu'ils étaient contraires à l'honneur et à la probité, et se trouvaient dès lors exclus du bénéfice de l'amnistie décidée par la loi du 3 août 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens laquelle est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font, en tout état de cause, obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 191630
Date de la décision : 08/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Sanctions disciplinaires infligées par les ordres professionnels - Modification ou abrogation de la réglementation à laquelle il a été contrevenu entre la date des faits et celle de la sanction - Absence d'influence (1) (2).

01-08-03, 55-04-02 La méconnaissance, par un pharmacien-biologiste, de la nomenclature des actes médicaux constitue un manquement aux devoirs professionnels. La circonstance qu'entre le moment où cette violation de la nomenclature a été commise et celui où elle vient à être sanctionnée, la réglementation à laquelle il a été contrevenu a été modifiée ou abrogée ne saurait, eu égard à la nature propre de la répression disciplinaire, faire échapper à cette dernière le manquement antérieurement commis.

- RJ1 - RJ2 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Modification ou abrogation de la réglementation à laquelle il a été contrevenu entre la date des faits et celle de la sanction - Absence d'influence (1) (2).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995

1.

Rappr. Cass. Ch. réunies 1852-11-09, Sirey 1858, I, 610 ad notam. 2. Comp. Avis Section, 1996-04-05, Houdmond, p. 116 et CE, 1997-03-17, Office des migrations internationales c/ Ardouin, p. 86


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 191630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191630.19991108
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