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08/11/1999 | FRANCE | N°197568

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 197568


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE LIAISON ANTI CANAL DU VAL DE SAONE, dont le siège est ... ; le COMITE DE LIAISON ANTI CANAL DU VAL DE SAONE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 octobre 1997 autorisant les travaux d'aménagement de la Saône entre Chalon-sur-Saône et Saint-Symphorien au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE LIAISON ANTI CANAL DU VAL DE SAONE, dont le siège est ... ; le COMITE DE LIAISON ANTI CANAL DU VAL DE SAONE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 octobre 1997 autorisant les travaux d'aménagement de la Saône entre Chalon-sur-Saône et Saint-Symphorien au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la compagnie nationale du Rhône modifiée notamment par l'article 34 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 ;
Vu la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la ladite loi ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 66-669 du 14 septembre 1966, ensemble l'arrêté du même jour pris pour son application ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à dénaturation en application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifié par le décret n° 94-1227 du 26 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ;
Considérant que l'exécution des travaux autorisés par le décret attaqué n'exige pas l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que faute d'avoir été contresigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche, le décret attaqué serait entaché d'illégalité ;
Considérant que les travaux dont la réalisation est autorisée par le décret attaqué consistent à effectuer des dragages du lit de la Saône et des rescindements de boucles ou méandres sur le territoire d'un nombre réduit de communes ; qu'il s'en suit que ces travaux, qui portent sur une partie restreinte du fleuve et qui n'ont pas une incidence significative sur l'ensemble du bassin ne sauraient être regardés comme des travaux d'intérêt commun exigeant, en application de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964, la consultation du comité de bassin "Rhône-Méditerranée-Corse" ;
Considérant que l'étude d'impact jointe aux documents soumis à l'enquêtecomportait les éléments exigés par l'article 2 du décret du 29 mars 1993 susvisé, notamment en ce qui concerne les incidences de l'opération sur la ressource en eau et le milieu aquatique, sur la flore et sur la préservation des sites ;
Considérant que l'étude économique jointe en annexe à l'étude d'impact incluse dans les documents soumis à l'enquête contient les éléments qui permettent l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et qui sont énumérés à l'article 4 du décret susvisé du 17 juillet 1984 pris pour l'application de cette loi ; que cette étude économique comprend notamment l'exposé des motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu, une analyse du coût des travaux, ainsi que des avantages et inconvénients qu'ils entraînent et une estimation du taux de rentabilité ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué méconnaît l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 ;
Considérant que si l'association requérante soutient que les travaux autorisés par le décret attaqué n'entraient pas dans la mission de la compagnie nationale du Rhône, l'article 34 de la loi du 26 février 1996 a expressément chargé la compagnie de "l'aménagement de la Saône de Laperrière à Lyon", aménagement qui inclut les travaux contestés ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin "Rhône-Méditerranée-Corse", dès lors que l'étude d'impact comme les prescriptions annexées au décret prennent en considération les orientations générales de ce schéma, notamment en tant qu'elles affirment l'importance et la fragilité des eaux souterraines, qu'elles visent à respecter l'équilibre naturel du milieu et incitent à prendre les mesures de prévention nécessaires contre les risques d'inondation ;
Considérant que le régime d'autorisation administrative institué dans un but de police par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, d'une part, et les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'autre part, constituent des législations ayant des objets différents et qui donnent lieu à des décisions administratives distinctes ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet est inopérant à l'encontre du décret attaqué qui se borne à autoriser la compagnie nationale du Rhône à effectuer certains travaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de travaux accordée par le décret attaqué et subordonnée au respect de prescriptions annexées audit décret ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau et du décret susvisé du 29 mars 1993 ; que l'abrogation du décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; qu'il en est de même de la circonstance, postérieure au décret attaqué, qu'une lettre des services du Premier ministre ferait état de l'abandon des travaux relatifs aux rescindements des méandres de la Saône ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE LIAISON ANTI CANAL DU VAL DE SAONE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 30 octobre 1997 autorisant les travaux d'aménagement de la Saône entre Chalon-sur-Saône et Saint-Symphorien ;
Article 1er : La requête du COMITE DE LIAISON ANTI CANAL DU VAL DE SAONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE LIAISON ANTI CANAL DU VAL DE SAONE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Comités de bassin institués par l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964 - Travaux ne pouvant être regardés comme des travaux d'intérêt commun au sens de cet article.

01-03-02-03 Un décret autorisant la réalisation de travaux de dragage du lit de la Saône et de rescindement de boucles ou de méandres sur le territoire d'un nombre réduit de communes, qui portent sur une partie restreinte du fleuve et n'ont pas une incidence significative sur l'ensemble du bassin, ne nécessite pas la consultation préalable du comité de bassin "Rhône-Méditerranée-Corse" en application de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964, dès lors que ces travaux ne sauraient être regardés comme des travaux d'intérêt commun au sens de cet article.

EAUX - TRAVAUX - AMENAGEMENT DU LIT DES COURS D'EAU ET DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS - Travaux ne pouvant être regardés comme des travaux d'intérêt commun au sens de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964 - Consultation du comité de bassin non requise.

27-03-03 Des travaux consistant à effectuer des dragages du lit de la Saône et des rescindements de boucles ou méandres sur le territoire d'un nombre réduit de communes, qui portent sur une partie restreinte du fleuve et n'ont pas une incidence significative sur l'ensemble du bassin, ne sauraient être regardés comme des travaux d'intérêt commun exigeant, en application de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964, la consultation préalable du comité de bassin "Rhône-Méditerranée-Corse".


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 29 juin 1978
Décret du 30 octobre 1997 décision attaquée confirmation
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 2
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 13
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10
Loi 96-151 du 26 février 1996 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1999, n° 197568
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197568
Numéro NOR : CETATEXT000008081310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-08;197568 ?
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