La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1999 | FRANCE | N°201966

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 201966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1998 et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré, à la demande de M. Z..., inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif et a annulé son élection en qualité de conseiller général du département d'Ille-et-Vilai

ne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1998 et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré, à la demande de M. Z..., inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif et a annulé son élection en qualité de conseiller général du département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Robert X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Claude Z...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en fondant son jugement sur une lettre jointe à la facture de l'entreprise "Communication graphique" qui ne figurait pas parmi les pièces fournies à l'appui de la protestation initiale et ne lui a donc pas été communiquée ; qu'il résulte de l'instruction que ladite lettre a été adressée par le mandataire financier de M. X... à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et figurait, dans le compte de campagne de ce dernier, au nombre des pièces retraçant les dépenses du candidat ; qu'ainsi, le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur une pièce dont M. X... n'aurait pas eu connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que, si M. X... soutient également que le tribunal s'est fondé sur une note adressée par M. Y..., chef de cabinet, au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine qui avait un caractère confidentiel et aurait été soustraite à son auteur, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu dès lors que cette pièce a pu être discutée contradictoirement par les parties ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; que l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996, dispose que "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ont pour effet d'interdire aux personnes morales, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de personnes morales de droit privé, à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons en nature ou en espèces, sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; qu'il appartient au juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte et, en outre, après application de l'article L. 118-3 du code électoral, l'inéligibilité du candidat dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la note préparée par le chef de cabinet du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine avait pour but d'organiser une réunion à laquelle avaient été conviés les seuls conseillers généraux de la majorité départementale, à laquelle appartenait M. X..., dans le but d'organiser la campagne électorale de ces derniers, qui s'est déroulée conformément aux prévisions figurant dans ce document ; que plusieurs agents rétribués par le département ont participé à l'organisation de ladite campagne notamment en fournissant aux candidats de la majorité départementale des informations spécifiques sur leur canton, en établissant une stratégie de communication propre à ceux-ci, en assurant le suivi de leur candidature et la coordination des actions à mener et en leur apportant un soutien matériel au service de la conception et de l'impression de leur journal de campagne, ainsi qu'en témoigne la lettre jointe à la facture de l'entreprise "Communication graphique" ; que les dossiers préparés dans ce but par le personnel administratif du département étaient destinés à être remis exclusivement aux candidats de la majorité départementale à des fins de campagne électorale ; que, par suite, le soutien apporté par les services du département a constitué, dans les circonstances de l'espèce, un élément de la campagne de M. X... dans le canton de Bruz ; que cette aide, qui émane directement de la collectivité publique, ne saurait être assimilée au soutien d'un parti ou groupement politique ; que, par suite, elle constitue bien un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; que si, contrairement à ce qu'a estimé sur ce point le tribunal administratif, la seule perception d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code n'entraîne pas nécessairement le rejet du compte de campagne, il résulte des circonstances de l'espèce que la mise à la disposition des compétences et des services d'un nombre élevé de salariés de la collectivité territoriale concernée à l'effet d'apporter un soutien au candidat pour l'organisation des différentes phases de sa campagne électorale a revêtu une ampleur suffisante pour conduire au rejet du compte de campagne de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances ci-dessus relatées, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Bruz et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ; que ce jugement acquiert ce caractère du jour du prononcé par le Conseil d'Etat de la présente décision ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme de 24 120 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'inéligibilité de M. Robert X... aux fonctions de conseiller général pendant une durée d'un an prend effet à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Claude Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS - Don prohibé par l'article L - 52-8 du code électoral - a) Existence - Soutien apporté à des candidats aux élections cantonales par des agents rétribués par le département pour l'organisation de leur campagne - b) Conséquences (1).

28-005-04-01, 28-005-04-02-03 a) Une aide apportée à des candidats aux élections cantonales par des agents rétribués par le département consistant à leur fournir des informations spécifiques sur leur canton, à élaborer au profit de chacun d'eux une stratégie de communication qui leur soit propre, à assurer le suivi de leur candidature et la coordination des actions à mener et à leur apporter un soutien matériel au service de la conception et de l'impression de leur journal de campagne constitue un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral. b) Il appartient au juge de l'élection d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte et, en outre, après application de l'article L. 118-3 du code électoral, l'inéligibilité du candidat. En l'espèce, l'ampleur de l'aide apportée au candidat en mettant à sa disposition les compétences et les services d'un nombre élevé de salariés de la collectivité territoriale justifie le rejet de son compte de campagne et ne permet pas de le regarder comme de bonne foi pour l'application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RECETTES - Don prohibé par l'article L - 52-8 du code électoral - a) Existence - Soutien apporté à des candidats aux élections cantonales par des agents rétribués par le département pour l'organisation de leur campagne - b) Conséquences.

54-06-01 La circonstance, à la supposer établie, qu'un tribunal administratif se serait fondé, pour statuer sur le bien fondé d'une protestation dirigée contre l'élection d'un conseiller général, sur une note confidentielle adressée au Président du Conseil général par son chef de cabinet qui aurait été soustraite à son auteur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement a été rendu dès lors que cette pièce a pu être discutée contradictoirement par les parties.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Jugement fondé sur un document confidentiel soustrait à son auteur - Circonstance ne viciant pas la procédure dès lors que la pièce a été discutée contradictoirement entre les parties.


Références :

Code électoral L52-8, L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-300 du 10 avril 1996

1.

Rappr. Ass., 1996-12-18, Elections dans le 16è arr. des membres du conseil de Paris, p. 501


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1999, n° 201966
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201966
Numéro NOR : CETATEXT000008052197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-08;201966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award