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08/11/1999 | FRANCE | N°202217

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 202217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1998 et 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette X..., demeurant 2, résidence Grande Montagne à La Possession (97419) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 22 mars 1998 relatives à l'élection du conseiller général du 3ème canton de Saint-Paul ;

2°) d'annuler ces élections et de prononcer l'inéligibilité de M. Y... pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1998 et 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette X..., demeurant 2, résidence Grande Montagne à La Possession (97419) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 22 mars 1998 relatives à l'élection du conseiller général du 3ème canton de Saint-Paul ;
2°) d'annuler ces élections et de prononcer l'inéligibilité de M. Y... pour une durée d'un an ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Huguette X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'utilisation des moyens de l'office municipal de développement agricole à des fins électorales :
Considérant que, si la requérante soutient que M. Y..., en sa qualité de président de l'office municipal de développement agricole de Saint-Paul, a utilisé des moyens en personnel et en matériel de cet organisme à des fins électorales, elle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations ; que la réalisation d'un boulodrome, entrant dans les compétences de l'office et décidée par son conseil d'administration, n'est pas, en l'espèce, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que les assertions relatives aux éventuelles promesses d'embauches faites par M. Y... ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, si des contrats d'insertion ont pu être établis entre 1996 et 1998, dans le cadre de conventions établies entre l'office municipal de développement agricole et d'autres organismes publics, cette circonstance n'a pas été de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur la diffusion d'un tract électoral :
Considérant que, s'il est constant qu'un tract ne comportant aucune imputation personnelle et n'apportant aucun élément nouveau au débat électoral, a été diffusé dans l'ensemble des cantons de Saint-Paul la veille du scrutin, cette distribution, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin, compte tenu de l'ampleur de l'écart de voix séparant les deux candidats ;
Sur le compte de campagne et les conclusions tendant au prononcé de l'inéligibilité de M. Y... :
Considérant que les activités de l'office municipal de développement agricole de Saint-Paul dont la requérante demande l'intégration dans le compte de campagne de M. Y..., soit ne sont pas établies, soit n'avaient pas un but électoral ; qu'ainsi c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le 17 juillet 1998 le compte de campagne de M. Y... et constaté que le montant des dépenses déclarées par ce dernier était inférieur au plafond légal des dépenses pour le canton concerné ; que, dès lors, les conclusions visant à constater le dépassement du compte de campagne de M. Y... et à prononcer son inéligibilité pour une période d'un an ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation relative aux opérations électorales du 22 mars 1998 ;
Sur les conclusions de la requérante et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette X..., à M. Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1999, n° 202217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202217
Numéro NOR : CETATEXT000008052225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-08;202217 ?
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