Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 décembre 1998, présentée par M. Alassane X..., demeurant "Les Balkans", ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et la décision fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X... invoque un unique moyen tiré des risques qu'il courrait en cas de retour en Mauritanie, pays qu'il aurait fui lors des massacres de 1989 qui ont visé la communauté négro-mauritanienne ;
Considérant d'une part, qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même qui n'indique pas le pays de destination ;
Considérant, d'autre part, que si, par une décision distincte du même jour, le préfet de police a décidé l'éloignement de M. X... à destination de la Mauritanie, l'intéressé n'apporte aucune précision ni justification sur les risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans ce pays dont il possède la nationalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.