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08/11/1999 | FRANCE | N°202930

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 202930


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz Z..., demeurant chez M. Izzetin Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision du mê

me jour de l'éloigner vers la Turquie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz Z..., demeurant chez M. Izzetin Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision du même jour de l'éloigner vers la Turquie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. Z... alors au centre de rétention de Lyon-Satolas a été convoqué le 16 décembre 1998, en vue de l'audience du 17 décembre 1998 à 16 heures ; d'autre part, que M. Z... a été représenté à cette audience par Me X..., avocat à Grenoble ; que dès lors, M.OLGUN qui n'établit pas avoir été empêché de se présenter à l'audience du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 1998, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de son absence à ladite audience et à en solliciter pour ce motif l'annulation ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que M. Z... n'apporte pas d'éléments suffisants, notamment quant à la durée et à la continuité de son séjour en France, au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il a présenté une demande de régularisation de sa situation au titre de le circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, il ne peut toutefois se prévaloir utilement de ladite circulaire, qui n'a pas de caractère règlementaire ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... se trouvait dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'entré en France en 1987 il est bien intégré, qu'il a travaillé, qu'un employeur est prêt à l'embaucher et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour de l'éloigner à destination de la Turquie ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yilmaz Z..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1999, n° 202930
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202930
Numéro NOR : CETATEXT000008052296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-08;202930 ?
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