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08/11/1999 | FRANCE | N°203305

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 203305


Vu l'ordonnance du 15 décembre 1998, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Y... TIRERA ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 1998, présentée par M. Y... TIRERA demeurant chez ... ; M. X... demande au président du tribunal administratif d

e Paris :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1998 par ...

Vu l'ordonnance du 15 décembre 1998, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Y... TIRERA ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 1998, présentée par M. Y... TIRERA demeurant chez ... ; M. X... demande au président du tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 1997, de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., célibataire sans charge de famille, fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il y a toujours travaillé et que des membres de sa famille sont installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant au réexamen de sa situation et à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TIRERA, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 203305
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juin 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 203305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203305.19991108
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