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08/11/1999 | FRANCE | N°203914

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 203914


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boulaye Y..., demeurant chez M. Souleymane X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boulaye Y..., demeurant chez M. Souleymane X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 30 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces que la situation de M. Y... a fait l'objet d'un examen particulier préalablement à la décision du 30 avril 1998 du préfet de l'Essonne ayant refusé de régulariser sa situation et de lui délivrer un titre ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande de régularisation n'aurait pas été examinée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... devait obtenir la régularisation de sa situation au titre de la circulaire précitée du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire est inopérant ;
Considérant que si M. Y... soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier alors que son épouse et ses enfants résident en Mauritanie, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il a un emploi stable, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.KAMARA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boulaye Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1999, n° 203914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203914
Numéro NOR : CETATEXT000008056664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-08;203914 ?
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