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08/11/1999 | FRANCE | N°204158

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 204158


Vu la requête enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MBUYI Y... demeurant chez Mme Ntumba X..., ... ; M. MBUYI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit

arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre d...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MBUYI Y... demeurant chez Mme Ntumba X..., ... ; M. MBUYI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MBUYI Y... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 février 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision susmentionnée du 17 février 1998 rejetant la demande d'admission au séjour de M. MBUYI Y... lui a été notifiée le 18 février 1998 ; que dès lors, M. MBUYI Y... n'était plus recevable à se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision devenue définitive, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. MBUYI Y..., qui est séparé de son épouse, fait valoir qu'entré en France en 1989, il est hébergé chez une tante admise au statut de réfugié, que plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France et que l'un d'entre eux a la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéresé, qui n'a jamais été en situation régulière sur le territoire ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. MBUYI Y... fait valoir qu'il a démontré savolonté d'intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBUYI Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demnade tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision qui rejette la demande de M. MBUYI Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. MBUYI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MBUYI Y..., au préfet de l'Essonne, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1999, n° 204158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204158
Numéro NOR : CETATEXT000008054540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-08;204158 ?
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