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08/11/1999 | FRANCE | N°204293

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 204293


Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. RABEH X..., demeurant chez Mme Y..., 15 Cité, du Rooy à Villeneuve-sur-Lot (47300) ; M. RABEH X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. RABEH X..., demeurant chez Mme Y..., 15 Cité, du Rooy à Villeneuve-sur-Lot (47300) ; M. RABEH X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. RABEH X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. RABEH X... fait valoir qu'il vit en concubinage, depuis le mois de septembre 1997, avec une française qui est en état de grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la circonstance que son ancienne épouse, qu'il a répudiée en octobre 1998, réside au Maroc avec leurs sept enfants, que l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. RABEH X... fait valoir qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa concubine et de la mère de cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècéde que M. RABEH X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. RABEH X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RABEH X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1999, n° 204293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204293
Numéro NOR : CETATEXT000008054553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-08;204293 ?
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