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08/11/1999 | FRANCE | N°204426

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 novembre 1999, 204426


Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fanta X..., demeurant chez M. Diehou Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté

et la décision fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fanta X..., demeurant chez M. Diehou Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et la décision fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du 13 mai 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X... âgée de 31 ans lors de son arrivée fait valoir qu'elle vit, depuis 1989, en France où résident plusieurs membres de sa famille dont certains ont la nationalité française et soutient ne plus avoir d'attaches familiales au Sénégal, dont elle est originaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, qui est célibataire sans enfant, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si Mme X... soutient, qu'originaire de Casamance au Sénégal, elle ne pourrait vivre en sécurité en cas de retour dans son pays en raison des troubles politiques que connaît cette région, en tout état de cause, elle n'allègue pas être personnellement exposée à des risques en cas de retour au Sénégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fanta X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1999, n° 204426
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204426
Numéro NOR : CETATEXT000008054566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-08;204426 ?
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