Vu la requête enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kumuthini Z... épouse Y..., demeurant chez M. X..., 11 b, cours Georges Gershwin à Lognes (77185) ; Mme Z... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de lui accorder un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : ... "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse Y... lui a été notifié par voie postale le 12 mars 1999, date de la présentation à son domicile de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification dudit arrêté et comportant l'indication des voies et délai de recours ; que la demande de Mme Z... épouse Y... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 26 mars 1999 était, par suite, tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; que dès lors les conclusions susanalysées qui sont irrecevables ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... épouse Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.