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10/11/1999 | FRANCE | N°162536;162537

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1999, 162536 et 162537


Vu 1°/, sous le n° 162536, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1994 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme Marie-Antoinette X..., M. Jean-Paul X..., Mme Marie-Brigitte X... et M. Jean-Jacques X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 5 août 1994, présent

e par Mme Marie-Antoinette X... demeurant ... , M. Jean-Paul...

Vu 1°/, sous le n° 162536, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1994 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme Marie-Antoinette X..., M. Jean-Paul X..., Mme Marie-Brigitte X... et M. Jean-Jacques X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 5 août 1994, présentée par Mme Marie-Antoinette X... demeurant ... , M. Jean-Paul X... demeurant ..., Mme Marie-Brigitte X... demeurant 3, place des Combattants à Louveciennes (78430) et M. Jean-Jacques MOLINIE demeurant 162, chemin Ramelet Moundi à Tournefeuille (31170) et tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 mai 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré immédiatement cessibles les immeubles appartenant aux CONSORTS X... et à ce qu'une somme de 6 000 F leur soit accordée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/, sous le n° 162537, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1994 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions desarticles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme Marie-Antoinette X..., M. Jean-Paul X..., Mme Marie-Brigitte X... et M. Jean-Jacques X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 5 août 1994, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... ; M. Jean-Paul X... demeurant ... ; Mme Marie-Brigitte X..., demeurant 3, place des Combattants à Louveciennes (78430) et M. Jean-Jacques MOLINIE, demeurant 162, chemin Ramelet Moundi à Tournefeuille (31170) et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré immédiatement cessibles les immeubles propriété des CONSORTS X... ainsi qu'à la condamnation du département de la Haute-Garonne à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat du département de la Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 162536 et 162537 des CONSORTS X... tendent respectivement au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessible une partie de leur propriété située sur le territoire de la commune de Tournefeuille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé, les requérants excipent de l'illégalité du décret du 5 juin 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et des travaux nécessaires à la réalisation de la route départementale 980 ; que, par sa décision n° 139901 en date du 17 janvier 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête des CONSORTS X... tendant à l'annulation dudit décret ; qu'eu égard au lien de connexité entre ce décret et l'arrêté contesté par les requêtes susvisées des CONSORTS X..., le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort des conclusions desdites requêtes ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriété dont la cession est nécessaire. Les propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-52 du 4 janvier 1955" et que, selon ces dispositions dans leur rédaction résultant du décret du 7 janvier 1959 : "Tout acte ( ...) doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles appartenant aux CONSORTS X... et concernées par la réserve inscrite dans le plan d'occupation des sols de la commune de Tournefeuille au profit de la construction de la route départementale 980 dite "contournement ouest de Toulouse", ont vu leur numérotation au cadastre modifiée en 1986 ; que, par suite, les documents et les plans parcellaires mis à la disposition du public lors de l'enquête parcellaire n'avaient pas à mentionner la numérotation antérieure à cette modification ;
Considérant que si les CONSORTS X... soutiennent que la modification des références cadastrales des parcelles concernées, intervenue sans qu'ils en soient informés, les a placés dans l'impossibilité de contester la consistance de la partie déclarée cessible de leur propriété, il est constant que les parcelles en cause sont situées dans les limites de l'emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Tournefeuille pour la construction de la voie routière de contournement ouest de Toulouse et que les requérants n'ont formulé pendant l'enquête parcellaire aucune observation sur la consistance des parties de leur propriété devant servir à la réalisation du contournement ouest de Toulouse ;

Considérant que le document d'arpentage réalisé postérieurement à l'enquête parcellaire, pour traduire au cadastre la division de la propriété des CONSORTS
X...
entre les parcelles devant être déclarées cessibles au profit du département et les autres, n'a pu avoir pour objet ni pour effet d'opérer un transfert de propriété au profit du département ;
Considérant que l'arrêté comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 précité et est accompagné d'un plan ; qu'ainsi, le changement de la numérotation cadastrale opéré à la suite de la division de propriété intervenue sur la demande du département n'a pu induire les CONSORTS X... en erreur sur la nature et la portée de l'arrêté de cessibilité ;
Sur la légalité interne :
Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que pour demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité attaqué, les requérants excipent de l'illégalité du décret du 5 juin 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et des travaux nécessaires à la réalisation de la route départementale 980 ;
Considérant que l'exécution du décret déclarant l'utilité publique de ces travaux n'exige pas l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles relevant de la compétence du ministre de l'environnement ; qu'ainsi, les CONSORTS X... ne sauraient soutenir que le ministre de l'environnement devait contresigner ce décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière : "Le caractère de route express ne peut être conféré à une route existante ou à créer que par décret en Conseil d'Etat portant, le cas échéant, déclaration d'utilité publique de l'opération" et, que selon l'article L. 11-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en application de l'ensemble de ces dispositions, le décret du 5 juin 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la route départementale 980 pouvait, dès lors qu'il conférait à cette voie le caractère de route express, intervenir légalement dans un délai de dix-huit mois ; que l'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'attribution du statut de voie express ayant pris fin le 19 décembre 1990, le décret dont il s'agit est effectivement intervenu avant l'expiration de ce délai ;

Considérant que si les requérants, sans contester l'intérêt du projet, soutiennent que le tracé retenu porte des atteintes excessives à leur propriété et notamment à son parc et que ces atteintes sont de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique, il ressort des pièces du dossier que si le parc dit de Bagatelle comporte des arbres d'espèces rares, il n'est ni classé ni protégé et que les inconvénients présentés par le tracé de la route départementale retenu par le décret du 5 juin 1992 ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente la construction de la route départementale 980 ; que ces inconvénients ne sauraient donc être regardés comme étant de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de leur requête tendant au sursis à exécution de cet arrêté, que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 1994 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessible une partie de leur propriété sur le territoire de la commune de Tournefeuille ;
Sur les conclusions des CONSORTS X... et du département de la HauteGaronne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS X... à payer au département de la Haute-Garonne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 162536 des CONSORTS X....
Article 2 : La requête n° 162537 des CONSORTS X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., au département de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 162536;162537
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES EXPRESS.


Références :

Arrêté du 19 mai 1994
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5-1
Code de la voirie routière L151-2
Décret du 07 janvier 1959
Décret du 05 juin 1992
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 162536;162537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162536.19991110
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