La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°181684

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 novembre 1999, 181684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 mai 1996 de la commission centrale d'aide sociale le désignant comme domicile de secours de Mlle Roselyne X... à compter du 1er octobre 1991 ;
2°) désigne le département de l'Hérault comme domicile de secours de l'intéressée ;

) condamne le département de l'Hérault à lui verser 18 090 F au titre des frais e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 mai 1996 de la commission centrale d'aide sociale le désignant comme domicile de secours de Mlle Roselyne X... à compter du 1er octobre 1991 ;
2°) désigne le département de l'Hérault comme domicile de secours de l'intéressée ;
3°) condamne le département de l'Hérault à lui verser 18 090 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 192 à 195 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, à l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ( ...) qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements ( ...) est sans effet sur le domicile de secours" ; qu'en vertu du 1° de l'article 194 dudit code, le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou l'émancipation sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; et que selon le quatrième alinéa de l'article 194, lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné, lequel doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence ; que si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X..., qui était jusqu'alors domiciliée, au sens des dispositions législatives précitées, dans le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, avait souscrit à Montpellier, à compter du 15 février 1991, un contrat de location d'un appartement pour lequel elle versait un loyer à son propriétaire et qu'elle avait été admise au centre Heliokos situé dans cette même ville à partir du 1er octobre 1991 pour y bénéficier d'un "service d'accompagnement et de suite" ; qu'en estimant que Mlle X... qui, bien que logée dans un logement individuel, acquittait un loyer au centre Heliokos et devait être regardée comme admise dans un établissement social, la commission centrale d'aide sociale a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, l'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que l'intéressé soit hébergé effectivement dans ledit établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mlle X... a été admise à partir du 1er octobre 1991 au centre Heliokos à Montpellier pour y bénéficier d'un "service d'accompagnement et de suite" en continuant à résider dans son appartement situé dans cette ville ; que, dans ces conditions, l'accueil de Mlle X... au centre Héliokos ne peut être regardé comme une admission dans un établissement sanitaire ou social faisant obstacle à l'acquisition d'un domicile de secours ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles 192 et 193 du code de la famille et de l'aide sociale, l'intéressée qui réside depuis plus de trois mois dans le département de l'Hérault y a acquis un domicile de secours à compter du 15 mai 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le département de l'Hérault à payer au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE la somme de 18 090 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 6 mai 1996 est annulée.
Article 2 : Le domicile de secours de Mlle X... est fixé dans le département de l'Hérault à compter du 15 mai 1991.
Article 3 : Le département de l'Hérault versera la somme de 18 090 F au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, au département de l'Hérault, à Mlle Roselyne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-01-005 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Instruction du 01 octobre 1991
Loi du 22 juillet 1983 art. 35
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1999, n° 181684
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 10/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181684
Numéro NOR : CETATEXT000007997983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-10;181684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award