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10/11/1999 | FRANCE | N°184813

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 novembre 1999, 184813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1997 et 6 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, annulé le jugement du 27 juin 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris avait condamné l'Etat à lui verser la somme de 102 533,99 F à titre d'indemnité et celle de 5 930 F au titre des frais irrépétibles et, d'au

tre part, a rejeté sa requête tendant à l'octroi de ces sommes ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1997 et 6 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, annulé le jugement du 27 juin 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris avait condamné l'Etat à lui verser la somme de 102 533,99 F à titre d'indemnité et celle de 5 930 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, a rejeté sa requête tendant à l'octroi de ces sommes ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié, le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 et les arrêtés du 13 décembre 1988 et du 25 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., technicien supérieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, a, au titre de son affectation à l'étranger, perçu l'indemnité de résidence prévue par le décret du 28 mars 1967, calculée en fonction de son classement dans un des groupes instaurés par arrêté interministériel du 24 septembre 1969, alors même que ce dernier texte ne visait pas le corps auquel il appartient ; que l'arrêté interministériel du 25 juillet 1991, qui lui était légalement applicable, a opéré un nouveau classement, plus favorable à M. X... que celui sur le fondement duquel il avait perçu, avant son intervention, une indemnité de résidence ;
Considérant que, en se prévalant de la faute de l'Etat qui n'avait légalement pris qu'en 1991 les mesures d'application à son corps du décret du 28 mars 1967, M. X... a demandé la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi et qu'il évaluait à la différence entre les sommes qu'il avait effectivement perçues et celles qu'il aurait perçues si lui avait été appliqué le classement arrêté en 1991 ;
Considérant que, pour annuler par l'arrêt attaqué le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande et rejeter cette dernière, la cour administrative d'appel de Paris a, tout en estimant que le retard de l'Etat à prendre légalement les mesures d'application du décret du 28 mars 1967 avait constitué une faute de nature à engager sa responsabilité, jugé que M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice, faute pour lui d'établir qu'il avait droit, avant l'intervention de l'arrêté de 1991, à ce que lui soit appliqué le classement résultant de cette mesure ;
Considérant qu'en fondant son appréciation relative à l'existence du préjudice sur la seule circonstance que M. X... n'établissait pas tirer de son statut le droit à une indemnité supérieure à celle qu'il avait perçue, sans rechercher si, en l'absence de faute de l'administration, il aurait eu une chance sérieuse de bénéficier du régime indemnitaire tel qu'il a été légalement défini en 1991, la cour administrative d'appel a méconnu les principes régissant le droit à réparation et commis ainsi une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la circonstance qu'en 1991 les ministres compétents ont conjointement arrêté un classement plus favorable à M. X... que celui résultant de l'arrêtédu 24 septembre 1969 ne suffit pas à elle seule à tenir pour établi que, si dès cette dernière date ces ministres avaient expressément entendu fixer le montant de l'indemnité accordée au corps auquel appartenait M. X..., ils auraient retenu un classement plus avantageux que celui qui a résulté de l'application de l'arrêté de 1969 ; que d'autre part il n'est pas établi que le niveau de rémunération qui a résulté pour M. X... de l'application de ce dernier arrêté aurait méconnu les droits qu'il tirait de son statut ou aurait été entaché d'une insuffisance manifeste ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par l'administration ait causé un préjudice à l'intéressé ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. X..., a condamné l'Etat à lui verser une somme de 102 533,99 F majorée des intérêts de droit ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 12 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les articles premier et deuxième du jugement en date du 27 juin 1994 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184813
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 184813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184813.19991110
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