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10/11/1999 | FRANCE | N°194267

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 novembre 1999, 194267


Vu le jugement du 10 décembre 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la S.A.R.L. EDITIONS PALLADION ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 1996, présentée par la S.A.R.L. EDITIONS PALLADION, dont le siège est ... ; cette société demande au juge administratif d'annule

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Vu le jugement du 10 décembre 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la S.A.R.L. EDITIONS PALLADION ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 1996, présentée par la S.A.R.L. EDITIONS PALLADION, dont le siège est ... ; cette société demande au juge administratif d'annuler la décision en date du 23 avril 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a confirmé son refus de lui délivrer, pour sa revue "La lettre européenne des travaux souterrains", un numéro d'inscription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 81 ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D 18 ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse alors en vigueur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, notamment son article 2-6° et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1°) avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; ... 6°) n'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou revues qu'ils pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a- feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs." ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;
Considérant que pour refuser, par décision en date du 23 avril 1996, à la S.A.R.L. EDITIONS PALLADION, pour sa publication "La lettre européenne des travaux souterrains", le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des allégements en faveur de la presse en matière fiscale et postale, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que cette publication devait être assimilée à une "feuille d'annonces" au sens du a) du 6° de l'article 72 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des exemplaires de la publication qui y figurent, que "La lettre européenne des travaux souterrains", qui consacre la majeure partie de sa surface à la diffusion d'appels d'offres lancés par l'Union européenne, ne présente pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée et doit être assimilée par son contenu à une "feuille d'annonces" au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription demandé ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. EDITIONS PALLADION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. EDITIONS PALLADION, à la Commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 194267
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 194267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194267.19991110
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