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10/11/1999 | FRANCE | N°194791;194792

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 novembre 1999, 194791 et 194792


Vu 1°), sous le numéro 194791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, le COMITE COMBRONDE AUTOROUTE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, le COMITE DE SAUVEGARDE DU VAL D'AMBENE, dont le siège est Mairie de Charbonnières-les-Varennes (

63410), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qua...

Vu 1°), sous le numéro 194791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, le COMITE COMBRONDE AUTOROUTE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, le COMITE DE SAUVEGARDE DU VAL D'AMBENE, dont le siège est Mairie de Charbonnières-les-Varennes (63410), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, la FEDERATION DE LA REGION AUVERGNE POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT (F.R.A.N.E.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, M. Bernard X..., demeurant ... Romaine à Combronde (63460), M. Y..., demeurant à Combronde (63460), M. Jean-Paul Z..., demeurant Banson à Combronde (63460), M. André A..., demeurant ..., M. François B..., demeurant ..., M. Jacques B..., demeurant ... Romaine à Combronde (63460), M. Michel B..., demeurant ..., M. Roger C..., demeurant ..., M. François D..., demeurant ..., M. Robert E..., demeurant ..., le SYNDICAT C.F.D.T. DES CHEMINOTS DU PUY DE DOME, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DE LA REGION SNCF DE CLERMONT-FERRAND (SUD RAIL), dont le siège est ...,représenté par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... (75231), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, LES VERTSAUVERGNE ECOLOGIE, organisation régionale du parti "Les Verts", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, la LCR-AUVERGNE, section auvergnate de la LCR, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT et autres demandent que le Conseil d'Etat :

- annule le décret du 9 janvier 1998 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A89 Saint-Julien-Puy-Lavèze-Combronde et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Ours-les-Roches, Pulvérières, Manzat, Teilhède et Combronde ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
- condamne l'Etat à payer à l'ASSOCIATION PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 194792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 13 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BROMONT-LAMOTTE (63230), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en mairie ; la COMMUNE DE BROMONT-LAMOTTE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 9 janvier 1998 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A89 Saint-Julien-Puy-Lavèze-Combronde et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Ours-les-Roches, Pulvérières, Manzat, Teilhède et Combronde ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit et des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'ASSOCIATION PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT et autres, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de Me Cossa, avocat de l'association "Pour l'Autoroute A89 Clermont-Bordeaux-Genève",
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur l'intervention en défense de l'association "Pour l'Autoroute A89 Clermont-Bordeaux-Genève" :
Considérant que l'association "Pour l'Autoroute A89 Clermont-Bordeaux-Genève" a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de l'organisme de gestion du parc naturel régional des volcans d'Auvergne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-15 du code rural : " ... Lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 9 mai 1996, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le président du parc naturel régional des volcans d'Auvergne du projet de construction de l'autoroute A89 Saint-Julien-Puy-Lavèze-Combronde ; que le moyen tiré de ce que les instances du parc n'auraient pas été consultées manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions relatives aux travaux mixtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 août 1955 pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes : "Lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l'affaire, comprenant l'avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence ..." ; que le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central en date du 12 novembre 1997 ne révèle pas de désaccord entre les conférents ; que, dès lors, la réunion de la commission des travaux mixtes n'était pas nécessaire ; que le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées du décret du 4 août 1955 manque en fait ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 22 mai 1987 relative à l'instruction mixte des travaux routiers de la voirie nationale, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier soumis à enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret ... Dans les trois cas visés aux I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ..." ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elle et qui, d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins ; qu'en l'espèce, l'administration, tout en envisageant deux partis d'aménagement, à savoir une autoroute concédée en site neuf et un aménagement sur place de la R.N. 89 aux caractéristiques autoroutières a également mentionné dans la notice explicative l'éventualité de l'aménagement de la R.N. 89 en deux fois deux voies ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête aurait de ce chef été incomplet manque en fait ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact jointe au dossier soumis à enquête publique n'analyserait pas de façon complète et précise l'état initial du site en ce qui concerne les ressources hydrologiques et celui tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique s'abstiendrait de mentionner les caractéristiques principales du viaduc prévu pour le franchissement de la Sioule, manquent en fait ; que les aires de service, sauf celles qui nécessitent une emprise particulièrement importante, constituent des éléments accessoires de l'infrastructure et ne sont pas, de ce fait, au nombre des ouvrages "les plus importants" au sens des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code dont les caractéristiques principales et la localisation suffisamment précise doivent apparaître dans les documents soumis à l'enquête ; que dès lors qu'il n'ait ni allégué ni établi que ces aires de service nécessiteraient des emprises particulièrement importantes, la circonstance que leurs caractéristiques principales ne figurent pas au dossier soumis à l'enquête, n'entache celui-ci d'aucune irrégularité ;

Considérant que l'étude d'environnement et d'impact comporte une étude détaillée des nuisances sonores entraînées par le projet et des mesures propres à y remédier ; que les requérants n'explicitent pas en quoi "l'évaluation économique et sociale du projet" figurant au dossier soumis à enquête publique méconnaîtrait les dispositions du 7° du I de l'article R. 113 du code précité ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que la commission d'enquête a émis un avis défavorable n'affecte pas la légalité du décret attaqué dès lors que celui-ci a été pris en Conseil d'Etat ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la section litigieuse constitue le dernier maillon d'une autoroute qui reliera l'Aquitaine à l'Est de la France, en permettant une liaison transversale vers la Suisse et l'Italie et en contribuant, dans des conditions de sécurité renforcée, au désenclavement du Massif central et à la desserte des principales agglomérations du Puy-de-Dôme, de la Corrèze, de la Dordogne et de la Gironde ; que cette autoroute a vocation à capter une partie des flux de circulation qui empruntent jusqu'à présent la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) par Angoulême, Limoges et Montluçon ; qu'elle permettra par rapport à la RCEA un gain de temps significatif sur la liaison Bordeaux-Lyon ; que cette autoroute revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; que si pour éviter les zones les plus sensibles au regard de la protection de l'environnement, le tracé de la section litigieuse ne permet pas une desserte optimale de l'agglomération clermontoise, ladite desserte, qui ne constitue que l'une des fonctions assignées à l'autoroute A89, sera améliorée par l'aménagement ultérieur de la R.N. 89 ; que, compte tenu même de l'allongement du parcours, l'accessibilité à Clermont-Ferrand par le tracé envisagé de l'A89 et de l'A71 sera améliorée ; qu'eu égard à l'importance de l'opération ainsi qu'aux précautions prises par les auteurs du projet, relatives, notamment, au passage limité du tracé dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne et à la protection des ressources hydrauliques, les inconvénients qu'il comporte, notamment financiers, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser l'ASSOCIATION PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT et autres à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au même titre ;

Considérant que, l'association "Pour l'Autoroute A89 Clermont-Bordeaux-Genève", intervenant en défense et n'ayant donc pas la qualité de partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions par lesquelles elle demande que les requérants soient condamnés à supporter les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'association "Pour l'Autoroute A89 Clermont-Bordeaux-Genève" est admise.
Article 2 : Les requêtes n° 194791 et 194792 de l'ASSOCIATION PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT et autres et de la COMMUNE DE BROMONT-LAMOTHE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'association "Pour l'Autoroute A89 Clermont-Bordeaux-Genève" et celles de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT et autres, à la COMMUNE DE BROMONT-LAMOTHE, à l'association "Pour l'Autoroute A89 Clermont-Bordeaux-Genève", au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 194791;194792
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.


Références :

Circulaire du 22 mai 1987
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R113
Code rural R244-15
Décret du 09 janvier 1998 décision attaquée confirmation
Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 9
Instruction du 12 novembre 1997
Loi 52-1265 du 29 novembre 1952
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 194791;194792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194791.19991110
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