Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mai et le 21 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour insuffisance d'emploi de travailleurs handicapés d'un montant de 62 811,00 F qu'elle a été astreinte à verser au Trésor Public en application de l'article L. 323-8-6 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 pour 100 de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L. 323-8-6 du même code : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 pour 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" ;
Considérant d'une part que pour rejeter les conclusions de la confédération requérante tendant à la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie en application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que les unités de la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... implantées dans le département du Loir-et-Cher n'avaient pas le caractère d'établissements distincts au sens de l'article L. 323-1 du code du travail dès lors qu'aucune de ces unités ne décidait, par elle-même, du recrutement et du licenciement de son personnel ; qu'en se référant ainsi à un critère tiré de l'autonomie de gestion de ces unités pour leur dénier le caractère d'établissements au sens de l'article L. 323-1 du code du travail, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une interprétation des dispositions du code du travail qui n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant d'autre part qu'en estimant que la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... ne pouvait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 23 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui est dépourvue de caractère réglementaire, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLERURALE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.