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10/11/1999 | FRANCE | N°199137

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1999, 199137


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 28 décembre 1998, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a, sur annulation de sa précédente décision et re

nvoi par arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 1997, confirmé à n...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 28 décembre 1998, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a, sur annulation de sa précédente décision et renvoi par arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 1997, confirmé à nouveau la décision du 29 novembre 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département a accordé à Mme Cendrine X... le bénéfice d'un redoublement en section préparatoire au concours d'entrée à l'Institut de formation en soins infirmiers ;
2°) statuant au fond, d'annuler la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 29 novembre 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie d'une requête formée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER contre la décision du 29 novembre 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Héraut a accordé à Mme X... le bénéfice du redoublement en section préparatoire au concours d'entrée dans l'Institut de formation en soins infirmiers en vue de préparer à nouveau le diplôme d'accès aux études universitaires, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault, qui statuait après annulation d'une première décision rendue par elle et sur renvoi du Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté cette requête en se bornant à énoncer que "les documents produits à l'époque permettaient de confirmer la décision attaquée" ; qu'en ne précisant pas les éléments du dossier sur lesquels elle se fondait, la commission n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la CPAM DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est, par suite, entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 "lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; qu'il incombe au Conseil d'Etat, en application de ces dispositions, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un recours gracieux, formé contre une décision d'orientation d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel interrompe le délai du recours contentieux dirigé contre une telle décision ; que, par suite, la caisse requérante ne saurait soutenir que la décision de refus du 26 juillet 1994 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Montpellier était devenue définitive nonobstant le recours gracieux formé par Mme X... ;
Considérant que la circonstance que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Montpellier s'est fondée, pour prendre la décision attaquée, surles mêmes éléments que ceux qui avaient fondé sa décision de refus antérieure n'affecte pas la légalité de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci était principalement motivée par la volonté de faire prendre en charge par l'assurance maladie la préparation par Mme X... du diplôme d'accès aux études universitaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-34 du code du travail : "L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : ( ...) / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article R. 323-41-3 du même code relatifs notamment aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle susmentionnés : "La modification des programmes est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêt interministériel du 3 août 1994 susvisé : "Un diplôme national intitulé diplôme d'accès aux études universitaires (D.A.E.U.) peut être délivré par des universités habilitées à cet effet pour une durée de quatre ans maximum, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "( ...) Ce diplôme confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 323-41-3 du code du travail, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a, par un arrêté du 19 avril 1993, agréé la modification des programmes du centre de rééducation professionnelle de Castelnau-le-Lez géré par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Languedoc-Roussillon ; que les nouveaux programmes ainsi agréés comprennent une "filière de formation pré-professionnelle" préparant notamment à la formation d'infirmier dispensée dans le même établissement ; que, dès lors que l'accès à cette formation d'infirmier est subordonnée à la possession du baccalauréat ou d'un titre conférant des droits équivalents, le centre de formation professionnelle de Castelnau-le-Lez pouvait, sans méconnaître l'étendue de l'agrément qui lui a été délivré, prévoir que Mme X..., qui n'est pas titulaire du baccalauréat, suivrait, dans le cadre de sa formation préparatoire aux études d'infirmier, l'enseignement sanctionné par le diplôme d'accès aux études universitaires prévu par l'arrêté du 3 août 1994 précité ; que cet enseignement étant, en vertu de l'arrêté dont il s'agit, dispensé par les seuls établissements universitaires, le centre de rééducation professionnelle de Castelnau-le-Lez était tenu de le confier à un tel établissement ; que dans ces conditions, la circonstance que l'orientation décidée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel implique que Mme X... suive l'enseignement dispensé par le centre régional universitaire de formation permanente de l'université de Montpellier II, en vue d'obtenir le diplôme d'accès aux études universitaires, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 1994 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Montpellier ;
Sur les conclusions de la CPAM DE MONTPELLIER tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : La décision du 22 avril 1998 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés et l'Hérault est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, à Mme Cendrine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Arrêté du 19 avril 1993
Arrêté du 03 août 1994
Code du travail R323-34, R323-41-3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1999, n° 199137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199137
Numéro NOR : CETATEXT000008083382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-10;199137 ?
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