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10/11/1999 | FRANCE | N°200057

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 novembre 1999, 200057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment habilité par une délibération du 28 septembre 1998 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 7 septembre 1995 du président du conseil général suspendant à compter du

1er octobre 1996 le versement de l'allocation compensatrice servie à Mm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment habilité par une délibération du 28 septembre 1998 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 7 septembre 1995 du président du conseil général suspendant à compter du 1er octobre 1996 le versement de l'allocation compensatrice servie à Mme Jeanine X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié par le décret n° 95-91 du 24 janvier 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et au cas où son état "nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence" ; que, selon le paragraphe V, ajouté à l'article 39 de la loi précitée par la loi du 18 janvier 1994, le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire "ne reçoit pas d'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence" ;
Considérant que ni ces dernières dispositions, ni celles de l'article 5 du décret du 31 décembre 1977 modifié par le décret du 24 janvier 1995 qui permettent au président du conseil général de s'assurer du caractère effectif de l'aide apportée par une tierce personne au bénéficiaire, ne l'autorisent, au cas où il entend contester la nature de l'aide voire sa nécessité, à substituer son appréciation à celle portée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel appelée sur le fondement de l'article 13 du décret du 31 décembre 1977 à décider notamment de "la nature" et de la "permanence de l'aide nécessaire" ; qu'il appartient seulement à l'autorité départementale, au cas où elle entend remettre en cause la décision de la commission, de saisir cet organisme par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret susmentionné ;
Considérant qu'il suit de là qu'après avoir relevé, d'une part, que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du département du Rhône avait, par sa décision du 23 mai 1995, reconnu que l'état de Mme X... justifiait l'attribution d'une allocation compensatrice pour l'aide d'un tierce personne au taux de 40 p 100 pour une durée de cinq ans et, d'autre part, que le président du conseil général s'était abstenu de contester cette décision ou d'en demander la révision, la commission centrale d'aide sociale a pu légalement en déduire que l'autorité exécutive départementale ne tenait pas de l'article 5 modifié du décret du 31 décembre 1977 le pouvoir, sous prétexte de vérifier l'effectivité de l'aide apportée à l'intéressée par une tierce personne, de remettre en cause de son propre chef la nécessité d'une telle aide ; que ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de la décision attaquée ; que, dès lors, les moyens soulevés par le DEPARTEMENT DU RHONE à l'encontre des autres motifs de cette décision qui ont un caractère surabondant sont inopérants ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 1998 de la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU RHONE, à Mme Jeanine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 200057
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE) - Allocation compensatrice (article 39-I de la loi du 30 juin 1975) - Pouvoirs du président du conseil général - Remise en cause de l'appréciation portée par la COTOREP sur la nécessité de l'aide - Absence.

04-02-04-01, 135-03-01-02-02-02, 62-04-07-02 Ni les dispositions du paragraphe V de l'article 39 de la loi 30 juin 1975 selon lesquelles le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire "ne reçoit pas d'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence", ni celles de l'article 5 du décret du 31 décembre 1977 modifié par le décret du 24 janvier 1995 qui permettent au président du conseil général de s'assurer du caractère effectif de l'aide apportée par la tierce personne au bénéficiaire ne l'autorisent, au cas où il entend contester la nature de l'aide voire sa nécessité, à substituer son appréciation à celle portée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel appelée, sur le fondement de l'article 13 du décret du 31 décembre 1977, à décider de la "nature" et de la "permanence de l'aide nécessaire". Le président du conseil général peut seulement saisir cet organisme en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 31 décembre 1977.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - COMPETENCES - Allocation compensatrice au profit des adultes handicapés (article 39-I de la loi du 30 juin 1975) - Pouvoir de remettre en cause de l'appréciation portée par la COTOREP sur la nécessité de l'aide - Absence.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES - Allocation compensatrice (article 39-I de la loi du 30 juin 1975) - Pouvoirs du président du conseil général - Remise en cause de l'appréciation portée par la COTOREP sur la nécessité de l'aide - Absence.


Références :

Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 5, art. 13
Décret 95-91 du 24 janvier 1995
Loi du 30 juin 1975 art. 39
Loi du 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 200057
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200057.19991110
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