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10/11/1999 | FRANCE | N°201828

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 novembre 1999, 201828


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du 30 novembre 1998 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 mai 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du président du conseil général en date du 19 juin 1995 suspendant le versement de l'allocation compensatrice accordée à M.

Bernard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la f...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du 30 novembre 1998 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 mai 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du président du conseil général en date du 19 juin 1995 suspendant le versement de l'allocation compensatrice accordée à M. Bernard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée et notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 89-855 du 21 novembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapé et au cas où son état "nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence" ; que, selon le paragraphe V, ajouté à l'article 39 de la loi précitée par la loi du 18 janvier 1994, le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire "ne reçoit pas d'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le DEPARTEMENT DU RHONE a suspendu le versement de l'aide compensatrice au taux de 40 % versée à M. X..., atteint d'amblyopie, au motif que l'intéressé, compte tenu de la nature de son handicap, avait recours à l'aide d'une tierce personne non pour les actes essentiels de l'existence mais pour les seuls actes domestiques ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant que ni les dispositions précitées du I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, ni celles de l'article 5 du décret du 31 décembre 1977 modifié par le décret du 24 janvier 1995 qui permettent au président du conseil général de s'assurer du caractère effectif de l'aide apportée par une tierce personne au bénéficiaire, ne l'autorisent, au cas où il entend contester la nature de l'aide voire sa nécessité, à substituer son appréciation à celle portée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, appelée, sur le fondement de l'article 13 du décret du 31 décembre 1977 à décider notamment de "la nature" et de la "permanence de l'aide nécessaire", ou, le cas échéant, à celle portée par les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, appelées, en application des dispositions de l'article L. 323-11 du code du travail, à statuer sur les recours formés contre les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

Considérant qu'il suit de là qu'après avoir relevé, d'une part, que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification avait reconnu, par sa décision du 2 juin 1994, que l'état de M. X... justifiait l'octroi d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de 40 % pour une durée de cinq ans et, d'autre part, que le président du conseil général du Rhône s'était abstenu de contester cette décision, la commission centrale d'aide sociale a pu légalement en déduire que l'autorité exécutive départementale ne tenait pas de l'article 5 modifié du décret du 31 décembre 1977 le pouvoir, sous prétexte de vérifier l'effectivité de l'aide apportée par une tierce personne, de remettre en cause de son propre chef la nécessité d'une telle aide ; que ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen soulevé par le DEPARTEMENT DU RHONE à l'encontre d'un autre motif de cette décision qui a un caractère surabondant est inopérant ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 1998 de la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU RHONE, à M. Bernard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 201828
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code du travail L323-11
Décret du 24 janvier 1995
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 5, art. 13
Loi du 18 janvier 1994
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 201828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201828.19991110
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