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10/11/1999 | FRANCE | N°202124

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 novembre 1999, 202124


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION "CHRETIENS ET SIDA" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION "CHRETIENS ET SIDA" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 octobre 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui accorder un certificat d'inscription pour la publication "Chrétiens et Sida" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts,

notamment les articles 72 et 73 de l'annexe III ;
Vu le code des pos...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION "CHRETIENS ET SIDA" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION "CHRETIENS ET SIDA" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 octobre 1998 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui accorder un certificat d'inscription pour la publication "Chrétiens et Sida" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 72 et 73 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et D 19 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72 de l'annexe III, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a), b), c), d) et e) du 6° de ces mêmes articles et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale " ... 5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ..." ; que l'article D 19 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse vérifie notamment que les publications visées au 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D 19 du code des postes et télécommunications ont pour objet de contribuer à la défense des grandes causes humanitaires ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné l'avis favorable exigé par les dispositions réglementaires susmentionnées ; que, pour refuser le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par ces dispositions, à la publication "chrétiens et sida" éditée par l'association requérante, la commission paritaire s'est fondée sur le motif que la notion de publication en faveur du développement d'une grande cause implique une diffusion auprès du public le plus large, condition que le tirage déclaré pour la publication dont s'agit ne permettait pas de regarder comme remplie ; qu'en retenant ce motif, alors que le texte dont il lui appartient d'assurer la mise en oeuvre se borne à exiger que la publication pour laquelle le certificat d'inscription est sollicité ait pour objet de "contribuer" à la défense d'une grande cause, la commission a posé une condition qui n'est prévue ni par le 5° de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts ni par l'article D 19 du code des postes et télécommunications ; que, par suite, L'ASSOCIATION "CHRETIENS ET SIDA" est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1998 qui refuse le certificat d'inscription à la publication "chrétiens et sida" ;
Article 1er : La décision de la commission paritaire des publications et agences de presse du 15 octobre 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION "CHRETIENS ET SIDA" etau Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX -Allégement au titre des "grandes causes humanitaires, nationales ou internationales" - Refus par la commission paritaire du certificat d'inscription au motif que la notion de publication en faveur du développement d'une grande cause implique une diffusion auprès du public le plus large - Légalité - Absence.

53-04-01 Pour refuser à une publication le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus en faveur de la presse au titre des publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales, la commission paritaire s'est fondée sur le motif que la notion de publication en faveur du développement d'une grande cause implique une diffusion auprès du public le plus large, condition que le tirage déclaré pour cette publication ne permettait pas de regarder comme remplie. Ce faisant, la commission a posé une condition qui n'est prévue ni par l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts ni par l'article D. 19 du code des postes et télécommunications.


Références :

CGI 298 septies
CGIAN3 73
Code des postes et télécommunications D19


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1999, n° 202124
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 10/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202124
Numéro NOR : CETATEXT000008052217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-10;202124 ?
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