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10/11/1999 | FRANCE | N°205384

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 novembre 1999, 205384


Vu l'ordonnance en date du 16 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande, enregistrée le 2 avril 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS D

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Vu l'ordonnance en date du 16 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande, enregistrée le 2 avril 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 mars 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel aux comités techniques paritaires constitués auprès des directeurs régionaux et interdépartementaux de la santé et de la solidarité et fixant le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 91-987 du 26 septembre 1991 modifié par le décret n° 93-1029 du 31 août 1993 portant création à titre expérimental de trois directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 et du second alinéa de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, qu'un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé peut prévoir "la création de comités techniques régionaux ou départementaux, dans les circonscriptions territoriales du département ministériel intéressé" ; que, sur ce fondement et à la suite de l'intervention du décret du 26 septembre 1991 portant création à titre expérimental de trois directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité, un arrêté en date du 4 février 1993 a créé auprès de chacune des trois directions concernées par l'expérimentation en cours un comité technique paritaire ; que, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 mars 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein de ces trois comités et fixant le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait la consultation du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales et de l'intégration préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, les représentants du personnel au sein de ces comités sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par le deuxième alinéa du même article et par l'article 11 du décret ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8, le ministre intéressé "établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; que selon le secondalinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité a été créé, il est procédé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret aux différentes organisations syndicales" ;

Considérant que pour fixer le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel auprès des comités techniques paritaires créés respectivement auprès des directeurs régionaux et interdépartementaux de la santé et de la solidarité en Auvergne, Haute-Normandie et Midi-Pyrénées, le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est référé aux résultats de la consultation organisée, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 modifié, auprès de l'ensemble des personnels de tous les services déconcentrés du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en vertu d'un précédent arrêté du 17 mars 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la consultation à laquelle il a ainsi été procédé quelques mois seulement avant l'intervention de l'arrêté attaqué a permis, en raison du découpage des circonscriptions retenu, de dégager le nombre de sièges à attribuer, au niveau de chacune des circonscriptions dotées d'un comité technique paritaire, aux organisations syndicales dont la représentativité n'est pas sérieusement contestée ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu les articles 8 et 11 précités du décret du 28 mai 1982 et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1993 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FORCE OUVRIERE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 17 mars 1992
Arrêté du 04 février 1993
Arrêté du 03 mars 1993
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 4, art. 8, art. 11
Décret 91-987 du 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1999, n° 205384
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 10/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205384
Numéro NOR : CETATEXT000008061085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-10;205384 ?
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