La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°207091

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 novembre 1999, 207091


Vu, enregistré le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours en interprétation de M. Alain X... de la décision n° 181483 du 17 février 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête en tierce opposition tendant : 1°) à ce que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision du 22 juillet 1994 par laquelle il a rejeté la demande des consorts Y... tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions expresses du 1

6 novembre 1987 et implicite par lesquelles le directeur des serv...

Vu, enregistré le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours en interprétation de M. Alain X... de la décision n° 181483 du 17 février 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête en tierce opposition tendant : 1°) à ce que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision du 22 juillet 1994 par laquelle il a rejeté la demande des consorts Y... tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions expresses du 16 novembre 1987 et implicite par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a rejeté leurs demandes de rectification des registres du cadastre de Saint-Martin tendant à faire apparaître leur droit de propriété sur certaines parcelles, d'autre part, à ce que soit constatée la régularité des titres de propriété qu'ils invoquent sur lesdites parcelles ; 2°) à l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 17 février 1999, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en tierce opposition de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare non avenue sa décision du 22 juillet 1994 par laquelle il a rejeté la demande des consorts Z... d'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant leurs demandes d'annulation de décisions du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe, leur refusant la rectification des registres du cadastre de Saint-Martin ; que les jugements de rejet, qui laissent les choses en l'état, sont insusceptibles de préjudicier aux droits des personnes demeurées étrangères à l'instance ; que la décision du Conseil d'Etat du 17 février 1999 qui rejette la requête en tierce opposition de M. Alain X... au motif que la décision du 22 juillet 1994 ne préjudicie pas à ses droits, ne présente ni obscurité, ni ambiguïté ; que, par suite, le recours en interprétation présenté par M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alaint X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 207091
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 207091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207091.19991110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award