La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°208121

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1999, 208121


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1999 sous le n° 208121, l'arrêt du 6 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS dont le siège social est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 1995, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE A

GRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS ; la SOCIETE COOPERATIVE AGR...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1999 sous le n° 208121, l'arrêt du 6 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS dont le siège social est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 février 1995, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) à lui verser la somme de 2 003 148,82 F avec intérêts à compter du 4 décembre 1992 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par quatre titres de recette rendus exécutoires par le directeur de l'ONIC le 6 janvier 1992 ;
3°) de condamner l'ONIC à lui rembourser les sommes qu'elle a versées au titre du prélèvement de coresponsabilité depuis la récolte de 1988 avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, modifié notamment par le règlement (CEE) n° 1097/88 du Conseil du 25 avril 1988 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1432/88 de la Commission du 26 mai 1988 ;
Vu le décret n° 86-1139 du 24 octobre 1986 modifié par le décret n° 88-1101 du 27 octobre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande présentée le 3 mars 1992 au tribunal administratif de Dijon, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS a contesté les titres exécutoires émis à son encontre par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales pour le règlement de prélèvements de coresponsabilité sur les céréales dus au titre de la campagne 1990-1991 en application du règlement (CEE) n° 2727/75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des communautés européennes ; que, par une ordonnance en date du 3 mars 1992, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux fins d'attribution du jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarerait compétente ; que, par son ordonnance en date du 11 mai 1992, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Dijon ; qu'après le rejet par ce tribunal de la demande de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS par un jugement en date du 29 novembre 1994, cette société a fait appel le 2 février 1995 devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que cette cour a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Lyon devenue compétente en application du décret du 9 mai 1997 ; que, par son arrêt en date du 6 mai 1999, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé comme rendu par une juridiction territorialement incompétente le jugement du 29 novembre 1994 du tribunaladministratif de Dijon, a, sur le fondement de l'article R. 82 du code susmentionné, renvoyé le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence qu'elle estimait posée ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article R. 84 du code susmentionné : "La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître de l'affaire et que le tribunal administratif de Dijon avait été déclaré compétent par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant par l'ordonnance susmentionnée du 11 mars 1992, ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence ; que, par voie de conséquence et en application de l'article R. 62 du code précité, la cour administrative d'appel dans le ressort duquel le tribunal se situe était compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement entrepris et du fond du litige si elle était conduite à se prononcer par la voie de l'évocation ;

Considérant qu'en raison de la contrariété existant entre ce qui vient d'être dit et l'arrêt du 6 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon qui lui était déféré comme rendu par une juridiction territorialement incompétente, il y a lieu, en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux est investi, de déclarer cet arrêt nul et non avenu et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 1999 est déclaré nul et non avenu.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS est renvoyée devant cette cour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS, à l'Office national interprofessionnel des céréales, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 208121
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R84, R62


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 208121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208121.19991110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award