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17/11/1999 | FRANCE | N°163947

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 163947


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1994, présentée par Mme Marie-Noëlle X..., demeurant au Palais de Justice, à Bonneville (74130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, en tant que son nom n'y figure plus, le tableau d'avancement de la magistrature paru au Journal officiel du 1er juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée por

tant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble le d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1994, présentée par Mme Marie-Noëlle X..., demeurant au Palais de Justice, à Bonneville (74130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, en tant que son nom n'y figure plus, le tableau d'avancement de la magistrature paru au Journal officiel du 1er juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose : "Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante" ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de ladite ordonnance : "Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite. Chaque présentation est accompagnée de l'évaluation prévue à l'article 20 et de la liste, établie par le magistrat, des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription au tableau d'avancement. Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la liste de présentation par ordre de mérite est communiquée aux magistrats qui y figurent. Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétaire de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement, accompagnée de la liste prévue au deuxième alinéa. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié" ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article 26 du même décret est ainsi rédigé : "La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que l'inscription d'un magistrat au tableau d'avancement ne lui confère aucun droit à y être inscrit de nouveau l'année suivante ; que la commission d'avancement doit, chaque année et pour chaque magistrat concerné, examiner sa valeur professionnelle et apprécier ses aptitudes, afin de déterminer s'il doit être réinscrit ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme X..., le refus de la réinscrire au tableau d'avancement pour 1994 n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'avait pas, dès lors, à être précédé de formalités autres que celles prévues à l'article 24 précité du décret du 7 janvier 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même qu'il soit établi, comme le soutient Mme X..., que sa non réinscription au tableau d'avancement de 1994 ait été motivée par son refus de rejoindre le poste de vice-président à Thonon-les-Bains qui figurait dans la liste des postes auxquels elle accepterait d'être nommée en cas d'inscription au tableau d'avancement au titre de 1993, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ce motif pour refuser de l'inscrire l'année suivante ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission aurait réinscrit un magistrat lyonnais qui avait, selon elle, refusé de rejoindre le poste qui lui avait été proposé en avril 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du tableau d'avancement pour 1994 en tant que son nom n'y figure pas ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Noëlle X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163947
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 24, art. 26
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 163947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163947.19991117
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