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17/11/1999 | FRANCE | N°184005

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 184005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1996 et 8 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kléber X..., demeurant aux Ferrages à Lorgues (83510) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 14010 du 4 juillet 1996 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1995 de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur constituant le requérant, comptable de la commune de Lorgues, débiteur envers cette commune de la somme de 832

715,38 F, augmentée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1996 et 8 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kléber X..., demeurant aux Ferrages à Lorgues (83510) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 14010 du 4 juillet 1996 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1995 de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur constituant le requérant, comptable de la commune de Lorgues, débiteur envers cette commune de la somme de 832 715,38 F, augmentée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'instruction générale du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 : "I. - Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. ... III. - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. ... Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. IV. - La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers" ;
Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ses effets, la remise de service doit avoir lieu, ainsi que le rappelle le I de l'instruction générale du 16 août 1966, en présence du comptable entrant et du comptable sortant ; qu'en application de ce principe général de la comptabilité publique, le comptable entrant et le comptable sortant doivent avoir été préalablement convoqués, respectivement, à l'installation et à la remise de service, et avertis qu'ils peuvent demander l'autorisation de se faire représenter par un mandataire ; que dès lors, nonobstant la circonstance que M. X... était en congé de maladie et venait d'être suspendu pour raison disciplinaire, l'administration était tenue de le convoquer à la remise de service du 9 décembre 1987 en l'avertissant qu'il pouvait demander l'autorisation de se faire représenter par un mandataire ; que, cependant, le non-respect des prescriptions de l'instruction générale du 16 août 1966 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la chambre régionale des comptes, au cours de laquelle M. X... a pu faire valoir ses observations ; que, par suite, le moyen était inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la Cour des comptes, qui est compétente, en vertu de l'article L. 111-1 du code des juridictions financières, pour juger les comptes des comptables publics, ne peut légalement fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle, à l'exclusion notamment de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés ; que, par suite, la Cour des comptes ayant relevé l'existence de désordres affectant la comptabilité du poste pendant la période au cours de laquelle il en avait la responsabilité, notamment l'absence d'états des restes à recouvrer et de pièces justificatives, M. X... ne peut utilement, pour échapper à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, soutenir que ces irrégularités ne résultent pas de son comportement ;
Considérant, en troisième lieu, que si le montant du débet mis à la charge de M. X... a été fixé au vu d'un état nominatif des restes à recouvrer qui n'a été établi qu'en 1993, soit six ans après la fin de ses fonctions, ce délai est, par lui-même, sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient que les indications portées sur le procès-verbal de remise de service ne constituent pas des réserves au sens des dispositions précitées du III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son arrêt n° 14010 du 4 juillet 1996, la Cour des comptes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kléber X..., au Procureur général près de la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 184005
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES


Références :

Code des juridictions financières L111-1
Instruction du 16 août 1966
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60 Finances pour 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 184005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184005.19991117
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