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17/11/1999 | FRANCE | N°184663

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1999, 184663


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier et 2 mai 1997 et le 3 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire, pour Mme Danielle X..., demeurant ..., pour M. Georges Y..., demeurant ... à l'Union (31240) et pour M. Alexandre Z..., demeurant ... ; la VILLE DE TOULOUSE, Mme X..., M. Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'a

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier et 2 mai 1997 et le 3 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire, pour Mme Danielle X..., demeurant ..., pour M. Georges Y..., demeurant ... à l'Union (31240) et pour M. Alexandre Z..., demeurant ... ; la VILLE DE TOULOUSE, Mme X..., M. Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 31 mars 1992 prononçant la nomination des intéressés en qualité d'administrateurs territoriaux ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE DE TOULOUSE et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la VILLE DE TOULOUSE tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé sa requête irrecevable :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe de la cour, la VILLE DE TOULOUSE n'a pas produit avant la clôture de l'instruction la délibération du conseil municipal habilitant son maire à ester en justice ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans erreur de droit, décider que la requête d'appel de la VILLE DE TOULOUSE était irrecevable ;
Sur les conclusions de Mme X... et de MM. Y... et Z... tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leur requête :
En ce qui concerne la recevabilité des déférés du préfet de la Haute-Garonne dirigés contre les arrêtés du 31 mars 1992 :
Considérant, d'une part, qu'en estimant que le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne a adressé le 24 juillet 1992 au maire de Toulouse une correspondance lui demandant de retirer pour illégalité ses arrêtés du 31 mars 1992, transmis le 29 juin 1992, portant nomination de Mme X..., de M. Y... et de M. Z... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui ne relève pas du contrôle du juge de cassation ; qu'en jugeant que ce document devait être regardé comme constituant un recours gracieux qui, formé dans le délai du recours contentieux, était de nature à interrompre ce délai, la cour ne lui a pas donné une qualification juridique erronée ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que : "à supposer même que la délégation de signature donnée le 21 avril 1992 par le préfet de la Haute-Garonne au secrétaire général de la préfecture fût irrégulière et n'autorisât pas ce dernier à introduire des déférés devant le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne, en reprenant en coursd'instance les conclusions et moyens des requêtes, les a régularisées" ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 31 mars 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'administrateurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus, dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ; que si l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : "Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours ( ...) b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou cadre d'emplois ( ...)", les recrutements ainsi autorisés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être pris en compte pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 dont l'objet est de permettre, une fois le cadre d'emplois constitué, de pourvoir un emploi vacant selon le mode de recrutement qu'elle définit lorsque trois autres emplois vacants sont pourvus par des candidats admis aux concours ou par des fonctionnaires du cadre d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les arrêtés litigieux du 31 mars 1992 étaient entachés d'illégalité dès lors qu'ils se fondaient non sur l'existence de recrutements, mais sur l'intégration de dix administrateurs territoriaux prononcée au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois ;
Sur les conclusions de la VILLE DE TOULOUSE, de Mme X... et de MM. Y... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE TOULOUSE, à Mme X... et à MM. Y... et Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE TOULOUSE, de Mme X..., de M. Y... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, à Mme Danielle X..., à M. Georges Y..., à M. Alexandre Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 31 mars 1992
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 6
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1999, n° 184663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 17/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184663
Numéro NOR : CETATEXT000008072703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-17;184663 ?
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