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17/11/1999 | FRANCE | N°186258

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 186258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1997 et 18 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la commune de Leguevin, le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, la décision du 11 octobre 1990 du maire de Leguevin retirant le permis de construire délivré à

M. X... et, d'autre part, la décision du 6 février 1991 par laquel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1997 et 18 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la commune de Leguevin, le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, la décision du 11 octobre 1990 du maire de Leguevin retirant le permis de construire délivré à M. X... et, d'autre part, la décision du 6 février 1991 par laquelle le maire de Leguevin l'a mis en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Leguevin ;
3°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Odent avocat de la commune de Leguevin,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et, s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : 1- les zones urbaines ... 2- les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés cidessus, peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ( ...) b) les zones dites zones NB desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ( ...) 3 - Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : a) les espaces boisés classés à conserver ou à créer ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : "Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1°/ A cette fin, il doit : a) déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que ( ...) les défrichements, coupes et abattages ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions ; que, si le document graphique du plan d'occupation des sols de la commune de Leguevin applicable à l'époque des faits avait classé en espace boisé à protéger la parcelle A1 n° 95, située en zone NB, dont M. X... était propriétaire, le règlement du plan d'occupation des sols, à son article NB 13, 1) "espaces boisés classés", comportait la mention "néant" ; qu'à défaut de prescriptions figurant à l'article correspondant du réglement de zone, il n'était pas possible de faire une application à la parcelle cadastrée A1 n° 95 appartenant à M. X... des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme interdisant tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements ; qu'en jugeant que l'absence de dispositions réglementaires du plan d'occupation de sols ne saurait exclure l'application des régles édictées par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme aux parcelles comprises dans les espaces boisés classés suivant la représentation graphique du plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 27 septembre 1990 le directeur départemental de l'équipement de Haute-Garonne a notifié à M. X... que la décision du permis de construire qu'il avait demandée le 8 septembre 1990 devait lui être notifiée avant l'expiration d'un délai de deux mois ; qu'à défaut, ladite lettre vaudrait permis de construire tacite et que les travaux pourraient être entrepris conformément au projet déposé ; que le maire de la commune de Leguevin a, par arrêté du 11 octobre 1990, refusé le permis de construire de M. X... ; que cet arrêté notifié à M. X... le 11 janvier 1991 vaut retrait du permis tacite et que par arrêté du 5 février 1991 il a ordonné l'interruption des travaux entrepris par l'intéressé ; que par jugement du 16 novembre 1993, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 11 octobre 1990 notifiée à M. X... le 11 janvier 1991 retirant le permis de construire tacite et celle du 6 février 1991 ordonnant l'interruption des travaux entrepris ;
Considérant que la décision de retrait du permis tacite prise par le maire de Leguevin était fondée sur la circonstance que le permis sollicité concernait un espace boisé classé à conserver ; que, comme il a été indiqué ci-dessus, la zone considérée ne pouvait sans erreur de droit être regardée comme couverte par les prescriptions de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la décision de retrait du 11 octobre 1990 doit être annulée ; que l'arrêté municipal du 5 février 1991 prescrivant l'interruption des travaux de construction était lui-même illégal par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Leguevin n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Leguevin à une amende :
Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de M. X... ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Leguevin à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à la commune de Leguevin sont rejetées.
Article 3 : La requête de la commune de Leguevin devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la commune de Leguevin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - DOCUMENTS GRAPHIQUES - Prescription de servitudes relatives à l'utilisation du sol par les documents graphiques du plan d'occupation des sols en l'absence de dispositions réglementaires - Absence.

68-01-01-02-019-02, 68-01-01-02-019-03 Les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires. Les documents graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions. En jugeant, alors que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Leguevin, à son article NB 13, 1) "espaces boisés classés", comportait la mention "néant", que l'absence de dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols ne saurait exclure l'application des règles édictées par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme aux parcelles comprises dans les espaces boisés classés suivant la représentation graphique du plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - REGLEMENT - Mention "néant" dans un règlement de plan d'occupation des sols - à l'article NB 13 - 1) "espaces boisés classés" - Prescription de servitudes relatives à l'utilisation du sol par les seuls documents graphiques du plan d'occupation des sols en l'absence de dispositions réglementaires - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R123-21, L130-1, L131-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 11, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1999, n° 186258
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 17/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186258
Numéro NOR : CETATEXT000008076937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-17;186258 ?
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