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17/11/1999 | FRANCE | N°186371

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 novembre 1999, 186371


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josette X..., demeurant 12, rue C line à Antony (92160) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande par laquelle elle entendait chiffrer, en tant que de besoin, le montant du préjudice financier et moral dont elle avait sollicité réparation par une précédente demande en date du 10 mai 1996 et sollicitait la réparation des préjudices subis du fait de l'illé

galité de la décision qui a écarté sa candidature au concours ouvert...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josette X..., demeurant 12, rue C line à Antony (92160) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande par laquelle elle entendait chiffrer, en tant que de besoin, le montant du préjudice financier et moral dont elle avait sollicité réparation par une précédente demande en date du 10 mai 1996 et sollicitait la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision qui a écarté sa candidature au concours ouvert en 1988 pour l'accès à l'emploi de professeur de gestion à l'université de Paris V ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, pour perte de traitement une somme de 775 008 F, pour perte de pension de retraite une indemnité de 954 810 F, et pour réparation du préjudice moral une indemnité de 100 000 F ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts desdites indemnités, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., maître de conférences à l'université Paris I, qui avait présenté sa candidature à un emploi de professeur des universités à l'université Paris V, ouvert au recrutement par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 mars 1988, et qui avait été classée première par une délibération du 3 mars 1988 de la commission de spécialistes de l'université Paris V, avait vu sa candidature écartée par le conseil national des universités qui n'a pas retenu son nom dans la liste des candidats reconnus qualifiés ; que la procédure suivie par la commission des spécialistes a été jugée illégale par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 1er avril 1996 au motif que, en décidant de procéder à l'audition de chacun des candidats, la commission avait ajouté à la procédure de sélection une épreuve non prévue par les textes ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a annulé également la décision du 28 avril 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait retiré sa décision, en date du 12 janvier 1989, de faire reprendre la procédure de recrutement devant la commission de spécialistes, puis devant le jury national ;
Considérant que Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité tant de la délibération de la commission de spécialistes du 18 novembre 1988 que de la décision de retrait du ministre du 28 avril 1989 ; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que le conseil national des universités n'avait pas retenu son nom parmi la liste des candidats reconnus qualifiés, que l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée par ces décisions illégales de chances sérieuses d'obtenir à l'époque un emploi de professeur des universités ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir d'un préjudice résultant des décisions en cause et n'est, dès lors, pas fondée à en demander réparation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Arrêté du 08 mars 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1999, n° 186371
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186371
Numéro NOR : CETATEXT000008076959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-17;186371 ?
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