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17/11/1999 | FRANCE | N°188753

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 188753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1997 et 3 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a partiellement fait droit à un recours du ministre de l'environnement dirigé contre le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif

de Nantes avait annulé en totalité l'arrêté du 13 mai 1994 par l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1997 et 3 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a partiellement fait droit à un recours du ministre de l'environnement dirigé contre le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé en totalité l'arrêté du 13 mai 1994 par lequel le préfet de Loire-Atlantique avait mis en demeure la société rezéenne automobile de l'Ouest de faire cesser tout danger potentiel et toute pollution sur le site de l'ancien garage dont elle était locataire jusqu'au 1er juillet 1983 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; que l'article 23 de la même loi dispose : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : a) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; ... b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; c) Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les stockages enterrés et canalisations dont le préfet de Loire-Atlantique a prescrit la vidange, le dégazage, la neutralisation ou l'enlèvement par arrêté du 13 mai 1994, dépendaient de l'ancien garage automobile qui avait été déclaré, lors de sa mise en service, au titre de la rubrique 206 - 1° b alors en vigueur ; que ces installations entraient donc, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 23 précité de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'aussi longtemps que subsiste l'un des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de ladite loi, le préfet peut mettre en oeuvre les différentes mesures prévues par l'article 23 précité, en se conformant en outre, s'il s'agit d'une installation qui a cessé de fonctionner, aux règles de procédure en vigueur à la date de son arrêté, actuellement fixées à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a, dès lors, pas méconnu la règle de droit en estimant que "le préfet de Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur de droit, faire application des dispositions de l'article 23 ... qui permettent au préfet de mettre en demeure l'exploitant de satisfaire aux conditions qui lui ont été imposées par l'inspecteur des installations classées pour remettre le site en état" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 avril 1997 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant que, par la voie du recours incident, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 13 mai 1994 en tant qu'il concerne des installations autres que les installations de stockage d'hydrocarbures usagés exploitées par la société Rezéenne Automobile de l'Ouest de 1972 à 1989 ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet du pourvoi principal et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE et les conclusions du pourvoi incident du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUD LOIRE AUTOMOBILE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 188753
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 188753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188753.19991117
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