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17/11/1999 | FRANCE | N°188818

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1999, 188818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1997 et 12 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, représentée par le maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a an

nulé la décision du 1er février 1996 du maire de Marseille refusant d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1997 et 12 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, représentée par le maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er février 1996 du maire de Marseille refusant de réintégrer M. Jean-Louis X... dans ses fonctions d'adjoint administratif à l'issue d'une période de disponibilité pour convenance personnelle d'une durée supérieure à trois ans ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE et de Me Guinard, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des prescriptions du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans la rédaction issue de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1994, qui concernent notamment la réintégration des fonctionnaires territoriaux placés en position de disponibilité pour un motif autre que pour raisons familiales ou à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 de cette même loi : " ... Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire" ; que ces prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver de tout droit à réintégration les fonctionnaires placés en disponibilité, notamment pour convenances personnelles, pendant une durée supérieure à trois ans ; que les droits à réintégration de ces fonctionnaires au terme de leur disponibilité demeurent régis par les dispositions du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 dans la rédaction résultant de l'article 33 du décret du 6 mai 1988 : "le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration, est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984" ; qu'aux termes du I de cet article 97, dans la rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1994, "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. ( ...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités dereclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire dans un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en prévoyant que les agents intéressés sont maintenus en disponibilité "jusqu'à ce qu'un emploi leur soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984", les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d'origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l'exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion ; qu'il s'ensuit, notamment, que le fonctionnaire arrivé au terme d'une période de disponibilité pour convenances personnelles d'une durée supérieure à trois ans ne peut demander à "être maintenu en surnombre" et ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle "tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité" ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des articles 72 et 73 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et des articles 24 et 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que "le fonctionnaire territorial de catégorie B ou C qui sollicite sa réintégration après une période de disponibilité pour convenance personnelle même supérieure à trois ans doit être, soit maintenu en surnombre pendant un an, soit réintégré si la collectivité en cause dispose d'un emploi vacant correspondant à son grade pendant cette période d'un an, soit pris en charge par le centre de gestion situé dans le ressort de sa collectivité d'origine au terme d'une période d'un an", la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué du 6 mai 1997 doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, par le jugement attaqué du 7 novembre 1996, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er février 1996 par laquelle le maire de PortSaint-Louis-du-Rhône a refusé à M. Jean-Louis X... de le réintégrer dans les cadres de la commune au terme d'une période de disponibilité pour convenances personnelles d'une durée supérieure à trois ans, au motif qu'en application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 13 janvier 1986 l'emploi d'adjoint administratif de 2ème classe devenu vacant postérieurement à la demande de réintégration devait être proposé par priorité à l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X... ne pouvant se prévaloir d'un droit à êtreréintégré par priorité dès la première vacance d'emploi, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée du maire de Port-SaintLouis-du-Rhône ;
Mais considérant qu'en application des prescriptions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, dans la rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1994, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant, notamment, de l'application de l'article 72 de cette loi ; qu'il résulte de ces prescriptions que la décision prise sur la demande de réintégration d'un fonctionnaire territorial au terme d'une période de disponibilité doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été respectée ; que, par suite, la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement du 7 novembre 1996 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er février 1996 par laquelle son maire a refusé de réintégrer M. X... ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon, ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE à payer à M. X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 6 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête présentée à la cour administrative d'appel de Lyon par la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE et les conclusions incidentes de M. X... tendant au versement d'une indemnité sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE paiera à M. Jean-Louis X... une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION -Dispositions applicables à la réintégration des fonctionnaires territoriaux placés en disponibilité pendant une durée supérieure à trois ans - Dispositions du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 - Droit du fonctionnaire, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, à la réintégration à l'issue de la période de disponibilité, dans un délai raisonnable, compte tenu des vacances d'emploi qui se produisent.

36-05-02-01 Les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version modifiée par la loi du 27 décembre 1994, qui prévoient, en matière de réintégration des fonctionnaires territoriaux, qu'une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver de tout droit à réintégration les fonctionnaires placés en disponibilité pendant une durée supérieure à trois ans. Les droits à réintégration de ces fonctionnaires, au terme de leur disponibilité, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984. Si le fonctionnaire arrivé au terme d'une période de disponibilité d'une durée supérieure à trois ans ne peut demander à être maintenu en surnombre et ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle "tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité", il a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration dans un délai raisonnable, compte tenu des vacances d'emploi qui se produisent.


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 26, art. 24
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 33, art. 97
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72, art. 73, art. 30, art. 57, art. 97
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 35


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1999, n° 188818
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 17/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188818
Numéro NOR : CETATEXT000008075005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-17;188818 ?
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