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17/11/1999 | FRANCE | N°194092

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 194092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1998 et 11 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise POUJOL et M. Jean-Louis X... demeurant ... ; Mme POUJOL et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 1990 du pr

éfet de l'Hérault portant déclaration d'utilité publique et cessibi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1998 et 11 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise POUJOL et M. Jean-Louis X... demeurant ... ; Mme POUJOL et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 1990 du préfet de l'Hérault portant déclaration d'utilité publique et cessibilité au profit de la commune de Clermont-L'Hérault ;
2°) de condamner l'Etat et la commune de Clermont-L'Hérault à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y... et de M. X..., et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de ClermontL'Hérault,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2° alinéa de l'article R 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le même arrêté précise ( ...) 4°/ le délai dans lequel le commissaire enquêteur : ( ...) doit donner son avis à l'issue de l'enquête ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ( ...)" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département" ;
Considérant que les requérants ont invoqué devant le juge d'appel un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus en tant que l'avis publié dans la presse ne comportait pas le délai dans lequel le commissaire enquêteur devait donner son avis à l'issue de l'enquête ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen ; que, dès lors, Mme Louise POUJOL et M. Jean-Louis X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 décembre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions de l'appel principal de Mme POUJOL et de M. X... :
Sur la régularité de l'enquête publique et de l'enquête parcellaire :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-20 du même code, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 mars 1990 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire conjointes comporte, dans son article 5, l'indication des délais dans lesquels le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 11-20 du code de l'expropriation manque en fait ;

Considérant qu'il est constant que les avis relatifs à l'ouverture de l'enquête publique insérés dans deux quotidiens locaux ne comportaient pas, contrairement aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R.11-20 du code de l'expropriation rappelés plus haut, la mention faisant obligation au commissaire enquêteur de déposer ses conclusions dans les quinze jours de la date de clôture de l'enquête publique ; que, cependant, il ressort du certificat de publication et d'affichage établi le 28 mars 1990 par le maire de la commune de Clermont l'Hérault que l'arrêté préfectoral du 20 mars 1990, dont l'article 5 comportait la mention du délai imparti au commissaire enquêteur pour rendre son avis, a été régulièrement affiché aux lieux et places accoutumés dans la commune ; que les avis publiés dans deux quotidiens locaux mentionnaient qu'à l'issue de l'enquête, il pourrait être pris connaissance du rapport du commissaire enquêteur à la mairie ainsi qu'à la sous-préfecture ; que d'ailleurs les requérants ont pu faire valoir leurs observations au cours de l'enquête ; que, dans ces circonstances, l'omission dont ils se plaignent n'est pas de nature à avoir influé sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1990 déclarant d'utilité publique les travaux et la cessibilité des parcelles de terre nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement piétonnier de la rue de la poste ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 11-19 lorsque leur domicile est connu ( ...)" ;
Considérant que figurent au dossier les avis de réception, signés des requérants, de la notification individuelle qui leur a été faite par lettre recommandée du dépôt en mairie du dossier d'enquête ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 11-22 du code de l'expropriation manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle AK44 dont les requérants étaient propriétaires a fait l'objet d'une expropriation au profit de la commune de Clermont l'Hérault pour aménager la rue de la poste et d'une autre expropriation au profit de l'Etat pour améliorer la desserte de l'immeuble de la poste, ces deux procédures sont intervenues à des dates différentes, pour des objets distincts et concernaient des emprises au sol différentes ; qu'à la date d'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'arrêté préfectoral du 20 mars 1990, la parcelle AK44 en cause n'avait fait l'objet d'aucune mutation de propriété ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 20 mars 1990 n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°/ une notice explicative, 2°/ le plan de situation, 3°/ le plan général des travaux, 4°/ les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 5°/ l'appréciation sommaire des dépenses" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des documents prescrits par l'article R 11-3 du code de l'expropriation rappelé ci-dessus figuraient au dossier mis à l'enquête ; qu'il n'avait pas à comporter de documents concernant l'amélioration de la desserte de la poste qui relevait, ainsi qu'il a déjà été dit, d'une enquête distincte ; que cette desserte ne prévoit pas d'aménagements spéciaux nécessitant une modification du projet mis à l'enquête et relatif à l'aménagement piétonnier de la rue ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique relative à l'aménagement piétonnier de la rue de la poste aurait été incomplet et aurait présenté une information inexacte sur l'opération projetée ;
Considérant qu'eu égard à l'importance limitée de l'opération mise à l'enquête et en l'absence d'observation défavorable de la part du public, à l'exception de l'avis réservé consigné par un des requérants propriétaires de la parcelle AK44, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis favorable en constatant que les observations recueillies étaient en majorité favorables au projet et que l'amélioration du service public résulterait de la réalisation des travaux projetés ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur doit être rejeté ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement piétonnier de la rue de la poste répond à la nécessité d'améliorer la fréquentation du centre de la ville de Clermont l'Hérault ainsi que l'accueil des touristes ; qu'elle présente ainsi un caractère d'utilité publique ; que le coût des travaux envisagés n'est pas excessif eu égard à l'intérêt du projet et aux capacités financières de la commune ; que le projet a bénéficié de financements extérieurs qui ont réduit le montant des dépenses à la charge du budget communal ; que la gêne résultant de l'aménagement de la rue de la poste pour l'exercice du commerce d'un des requérants sera limité compte tenu de l'immédiate proximité du boulevard Gambetta ; que, par suite, les inconvénients présentés par le projet ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme POUJOL et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 1995 et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 1990 ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Clermont l'Hérault :
Considérant que par la voie de l'appel incident, la commune de Clermont l'Hérault demande la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de condamnation des requérants à lui payer une somme de 24 120 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme POUJOL et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat et la commune de Clermont-L'Hérault à payer à Mme POUJOL et M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Clermont l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme POUJOL et M. X... à payer à la commune de Clermont-L'Hérault la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme POUJOL et M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clermont l'Hérault devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme POUJOL et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Clermont-L'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise POUJOL, à M. Jean-Louis X..., à la commune de Clermont l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 194092
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.


Références :

Arrêté du 20 mars 1990 art. 5, annexe
Arrêté du 17 mai 1990
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-20, R11-22, R11-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 194092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194092.19991117
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