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17/11/1999 | FRANCE | N°195443

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1999, 195443


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1998, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 16 mars 1995 du tribunal administratif de Lyon, a annulé la décision du maire de Lyon du 16 juillet 1993, l'arrêté du 27 juillet 1993 et la décision confirmative du 19 octobre 1993 refusant de nommer Mme X... en qualité de gardien de polic

e municipale stagiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1998, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 16 mars 1995 du tribunal administratif de Lyon, a annulé la décision du maire de Lyon du 16 juillet 1993, l'arrêté du 27 juillet 1993 et la décision confirmative du 19 octobre 1993 refusant de nommer Mme X... en qualité de gardien de police municipale stagiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la VILLE DE LYON et de Me Odent, avocat de Mme Sylvie X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que si la VILLE DE LYON fait valoir que Mme Sylvie X..., en présentant au tribunal administratif de Lyon le 2 novembre 1993 un recours contentieux tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le retrait de sa nomination en qualité de gardien de police stagiaire, aurait ainsi manifesté avoir acquis au plus tard à cette date connaissance de cette décision, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de ce retrait et présentées le 20 février 1995 auraient été tardives, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette fin de non-recevoir n'était pas soulevée devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que la VILLE DE LYON n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de statuer sur une telle fin de non-recevoir, la cour administrative d'appel de Lyon aurait insuffisamment motivé l'arrêt attaqué ;
Sur les autres moyens du pourvoi :
En ce qui concerne les lettres des 16 juillet et 19 octobre 1993 :
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 4 mars 1993 du chef du service du recrutement de la VILLE DE LYON se bornait à informer Mme X... que sa candidature avait été retenue et que son "recrutement pourrait intervenir" dès que certaines conditions seraient remplies ; qu'ainsi, cette lettre, qui a d'ailleurs été suivie d'un arrêté du 5 avril du maire de Lyon nommant l'intéressée, présente le caractère d'un acte préparatoire qui n'est pas créateur de droits ; qu'en qualifiant cette lettre de "promesse" ayant créé des droits et en en déduisant qu'elle n'avait pu être légalement retirée pour un motif d'opportunité par la décision attaquée, confirmée par la lettre du 19 octobre 1993, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur les lettres des 16 juillet et 19 octobre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les lettres des 16 juillet et 19 octobre 1993 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre du 4 mars 1993 présente le caractère d'un acte préparatoire qui n'a pas créé de droits ; que cette lettre pouvait, dès lors, être légalement retirée par la lettre attaquée du 16 juillet 1993, confirmée sur recours gracieux par celle du 19 octobre 1993 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 16 juillet 1993 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 27 juillet 1993 :

Considérant, d'une part, que par un mémoire adressé à la cour administratived'appel de Lyon, Mme X... a produit l'arrêté du maire de Lyon du 27 juillet 1993 rapportant l'arrêté du 5 avril qui la nommait gardien de police stagiaire ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que du dossier soumis aux juges du fond que ces arrêtés n'ont jamais été régulièrement notifiés à l'intéressée ; qu'en estimant que ce mémoire comportait des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 juillet 1993, la cour en a souverainement apprécié les termes sans les dénaturer ; que, par suite, le moyen invoqué par la VILLE DE LYON, selon lequel la cour administrative de Lyon aurait statué sur des conclusions qui ne lui étaient pas soumises, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que, en produisant les deux lettres susmentionnées des 4 mars et 16 juillet 1993 qui constituaient les seuls documents alors en sa possession en raison du défaut de notification des arrêtés des 5 avril et 27 juillet 1993, Mme X... a présenté au tribunal administratif de Lyon des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon retirant l'acte prononçant sa nomination en qualité de gardien de police stagiaire ; qu'en demandant à la cour d'annuler l'arrêté du 27 juillet 1993, Mme X... s'est bornée à persister dans sa demande d'annulation du retrait de sa nomination, déjà soumise au tribunal administratif de Lyon, sans que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juillet 1993 puissent être regardées comme des conclusions nouvelles en appel, irrecevables de ce fait ; qu'ainsi, la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit par méconnaissance de la règle du double degré de juridiction, en jugeant que la demande tendant à l'annulation du retrait de la nomination de Mme X... prononcée par l'arrêté du 27 juillet 1993 ne constituait pas une demande présentée pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la VILLE DE LYON tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 janvier 1998, en tant qu'il statue sur l'arrêté du 27 juillet 1993 du maire de Lyon, doivent être rejetées ;
Article 1er : L'arrêt du 30 janvier 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur les lettres des 16 juillet et 19 octobre 1993 du maire de Lyon.
Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de Mme X..., relatives aux lettres du maire de Lyon des 16 juillet et 19 octobre 1993 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE LYON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON, à Mme Sylvie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 195443
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 05 avril 1993
Arrêté du 27 juillet 1993
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 195443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195443.19991117
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