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17/11/1999 | FRANCE | N°197919

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1999, 197919


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1998, présentée par M. Roland D..., demeurant ... ; M. Roland F..., demeurant ... ; M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Michel C..., demeurant ... ; M. Bernard K..., demeurant ... ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 19 et 26 avril 1998 en vue de la désignation du conseil municipal de la comm

une de Seingbouse (Moselle) ;
2°) d'annuler ces opérations éle...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1998, présentée par M. Roland D..., demeurant ... ; M. Roland F..., demeurant ... ; M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Michel C..., demeurant ... ; M. Bernard K..., demeurant ... ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 19 et 26 avril 1998 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Seingbouse (Moselle) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. I... et autres à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si deux tracts diffusés par la liste I... avant le premier tour de scrutin, qui a eu lieu à Seingbouse (Moselle) le 19 avril 1998 en vue de la désignation d'un nouveau conseil municipal, comportaient une information inexacte sur l'existence d'un lien de parenté entre M. René Bigel, président de la délégation spéciale chargée de gérer la commune avant les élections et M. Gilbert Bigel qui figurait sur la liste conduite par M. J..., il résulte de l'instruction que la diffusion de cette allégation, démentie à la fois par une mise au point écrite de M. René Bigel intervenue sans délai et affichée sur les panneaux officiels et par un tract diffusé par la "liste pour la défense de l'intérêt général" entre les deux tours du scrutin, n'a pu, eu égard à la possibilité qu'ont eue les intéressés de répondre, exercer une influence sur les résultats du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que des tracts de la liste I... et notamment l'un d'eux, diffusé entre les deux tours de scrutin, comportaient une information mensongère relative à une décision juridictionnelle et pouvant faire croire qu'un candidat figurant sur une liste opposée avait fait l'objet d'une condamnation pénale alors qu'il n'avait été condamné qu'au paiement de frais irrépétibles, il résulte de l'instruction que la mise au point nécessaire avait été effectuée grâce, d'une part, à l'affichage en mairie et à la diffusion entre les deux tours de scrutin, de la décision dont il s'agit, et d'autre part, à la publication d'un article dans un quotidien régional paru le 17 avril 1998 ; qu'au surplus, les requérants avaient répondu au tract litigieux par un autre tract également diffusé entre les deux tours de scrutin ; que, dans ces conditions et malgré le faible écart de voix entre les candidats des deux listes en présence, la diffusion de ces tracts n'a pas été de nature à fausser les résultats du second tour de scrutin ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que la présence de M. I..., ancien maire, et de M. G..., ancien adjoint, sur le chantier du lotissement du Parc trois semaines avant le premier tour des élections contestées avait pour but de donner à croire qu'ils se trouvaient à l'origine de la reprise de travaux interrompus durant la période hivernale sur ce chantier, les faits allégués ne sauraient être regardés comme ayant constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin dès lors que les intéressés ont eu la possibilité de réagir sur le champ ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifde Strasbourg a rejeté leurs protestations dirigées contre les opérations électorales susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. I... et autres, qui ne sont pas dans la présente espèce les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. D... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I précité de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. D... et autres à payer à M. I... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Roland D..., Roland F..., Lucien Y..., Michel JOSSE et Bernard K... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées par MM. Maxime I..., Rémy G..., Bernard E..., Erwin A..., Albrecht B..., Jonny R..., Etienne S..., Patrick L..., Hubert M..., Bernard X..., Dominique Q..., Ernest P..., Raphaël Z..., Dino O..., Mmes Marie-Christiane N..., Marie-France H... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Roland D..., Roland F..., Lucien Y..., Michel C..., Bernard K..., à Mmes Marie-Christiane N..., MarieFrance H..., à MM. Maxime I..., Rémy G..., Bernard E..., Erwin A..., Albrecht B..., Jonny R..., Etienne S..., Patrick L..., Jean-Louis J..., Hubert M..., Bernard X..., Dominique Q..., Ernest P..., Raphaël Z..., Dino O... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 197919
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 197919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197919.19991117
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