Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1998 et 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SODEX, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Fagnières (51510), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SODEX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif du 24 janvier 1995 de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Marne en date du 11 août 1992 et, d'autre part, l'a condamnée à payer une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SOCIETE SODEX,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation par la cour administrative d'appel à une amende pour recours abusif doit être écarté ;
Considérant qu'en constatant "que la SOCIETE SODEX, à qui le préfet avait le 9 juin 1988 donné récépissé d'une déclaration concernant l'exploitation d'un dépôt de caoutchouc, élastomères et polymères relevant de la rubrique 98 bis C de la nomenclature, enfouissait des déchets d'emballages issus du tri des ordures ménagères sur le site de son exploitation à Fagnières et en en déduisant que cette exploitation constituait une décharge de résidus urbains soumise à autorisation au titre de la rubrique 332 B2", relative au stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que l'erreur purement matérielle commise par la cour administrative d'appel qui a mentionné dans les motifs de son arrêt la rubrique 332 B 2 de la nomenclature des installations classées, alors que cette rubrique n'existait pas à l'époque, à la place de la rubrique 322 B 2, est sans effet sur la régularité de l'arrêt dès lors que cette erreur est restée sans influence sur le sens de la décision ;
Considérant que les moyens relatifs au non-respect du principe du contradictoire et à la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dans la procédure ayant conduit à l'intervention de l'arrêté du préfet de la Marne du 11 août 1992 n'ont pas été présentés devant la cour administrative d'appel dans le délai d'appel ; que si un moyen se rattachant à la légalité externe de la décision attaquée avait été présenté en première instance, il n'a pas été repris en appel dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'imposait que la société requérante soit prévenue à l'avance de la visite de l'expert ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment du procès-verbal de l'inspecteur des installations classées et du rapport des experts commis par le juge d'instruction qu'une quantité importante de plastiques étaient enfouis sur le site de Fagnières et que ces plastiques voisinaient avec des rebuts de moquettes, de feutre et de débris de chantiers de construction ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a pu considérer sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de qualificationjuridique des faits que ces déchets relevaient non de la rubrique 98 bis C de la nomenclature des installations classées pour laquelle la SOCIETE SODEX avait effectué une déclaration mais de la rubrique 322 B 2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODEX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SODEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODEX et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.