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17/11/1999 | FRANCE | N°199578

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 199578


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER dont le siège est ... représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 65-505 du 30 juin 1965 ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 197...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER dont le siège est ... représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-505 du 30 juin 1965 ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le corps des professeurs de l'enseignement maritime constitue un corps d'officiers de la marine en application de l'article 1er de la loi du 30 juin 1965 fixant les dispositions statutaires particulières à ce corps ; que la nature militaire de ce corps a été confirmée par l'article 108 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires selon lequel : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux corps militaires relevant du ministre de la marine marchande qui exerce, conjointement avec le ministre dont relèvent les armées, les pouvoirs dévolus à celui-ci" ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la loi n'aurait pas prévu que ce corps soit un corps militaire ;
Considérant, d'autre part, que la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger, de modifier ou de remplacer les dispositions légales rappelées plus haut ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret du 4 janvier 1977 méconnaîtrait cette loi est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime selon lesquelles : "Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale. Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande ..." ne sont pas, contrairement aux allégations des requérants, entachées d'illégalité ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité du fait qu'il s'est fondé sur les dispositions de ce décret ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 199578
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Arrêté du 25 juin 1998
Décret 77-33 du 04 janvier 1977 art. 1
Loi 65-505 du 30 juin 1965 art. 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 108
Loi 84-52 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 199578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199578.19991117
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