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17/11/1999 | FRANCE | N°201605

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 novembre 1999, 201605


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après avoir reçu notification, le 13 août 1998 de la décision du préfet de police du 7 août 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que ledit arrêté a été pris sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale ;
Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen par le préfet dans le cadre de son pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière ; que, M. X... ne saurait se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que le moyen tiré de ce que les décisions lui refusant la qualité de réfugié seraient illégales est inopérant dès lors que celles-ci, comme l'a justement rappelé le jugement contesté, ne constituent pas le fondement du refus de titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... invoque la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rappelant qu'il vit en France auprès de son oncle, de son frère et de sa fiancée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, dont la mère réside en Mauritanie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de M. X..., au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant enfin que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard du refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé qui ne préjuge pas du pays dans lequel il devra se rendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier dont le préfet n'a pas contesté la valeur probante, notamment d'un mandat d'arrêt établi en date du 3 septembre 1995, attestant la réalité de mauvais traitements dont M. X... a été victime du fait de son engagement politique que l'intéressé pourrait être exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays, que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 octobre 1998 est annulé en tant que par ledit jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision fixant le pays de destination est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 201605
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 201605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201605.19991117
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