Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rakia X..., ressortissante du Royaume du Maroc ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... contre cet arrêté devant le président du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que, si Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, a séjourné à trois reprises en 1996 pour une durée totale de neuf jours à l'hôpital Saint-Louis relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et si elle a ensuite fait l'objet d'un suivi médical régulier dans cet établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé lui ait interdit de quitter le territoire français, ni qu'une surveillance médicale appropriée ne pourrait lui être assurée hors de France ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS en date du 29 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de cette nature pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que, par une décision du 17 novembre 1997, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a refusé d'accorder à Mme X... un titre de séjour ; que, s'étant maintenue sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'au soutien de sa demande dirigée contre cet arrêté, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 7 décembre 1998, après l'intervention du jugement attaqué, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en application de la circulaire du 24 juin 1999, elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de ladite circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant dans sa décision du 17 novembre 1997 que Mme X... ne justifiait pas d'une "durée de séjour en Franced'au moins sept ans", le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ait retenu des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer une prétendue illégalité de cette décision au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X... prétend que l'arrêté attaqué méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 juin 1998 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à Mme Rakia X... et au ministre de l'intérieur.