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17/11/1999 | FRANCE | N°203636

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 novembre 1999, 203636


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fatima X..., demeurant chez M. Jean-Christophe Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime en date du 17 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fatima X..., demeurant chez M. Jean-Christophe Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime en date du 17 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 17 décembre 1998, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X..., ressortissante du Royaume du Maroc, l'exécution de cette décision étant différée à une date postérieure à la naissance de l'enfant attendu par l'intéressée, mais devant avoir lieu au plus tard le 20 avril 1999 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X... est entrée sur le territoire français le 2 juin 1996 à l'âge de vingt-deux ans ; que, si elle était enceinte d'environ six mois à la date de l'arrêté attaqué et si le père de l'enfant était de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, qui était célibataire et dont la famille résidait au Maroc, le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ait porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ledit arrêté ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de Mlle X... ;

Considérant, enfin, qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, lequel ne fixe pas le pays de destination , la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle courrait des risques pour sa sécurité si elle devait revenir au Maroc ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 203636
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 203636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203636.19991117
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