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17/11/1999 | FRANCE | N°205357

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 205357


Vu l'ordonnance en date du 16 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 décembre 1995, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER dont le si

ège est ..., représentée par son secrétaire général en exerci...

Vu l'ordonnance en date du 16 février 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 décembre 1995, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la coopération en date du 31 octobre 1995 établissant la liste des organisations aptes à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire central et fixant le nombre des sièges attribués à chaque organisation ainsi que sa décision du 21 novembre 1995 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 94-992 du 10 novembre 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "( ...) pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ( ...)" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation, des questions d'ordre individuel relatives à la gestion des personnels ; que les attributions des comités techniques paritaires, fixées par l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé, sont relatives notamment à l'organisation, au fonctionnement, à la modernisation, à l'hygiène et à la sécurité des administrations, établissements ou services ; que les attributions de ces deux organismes consultatifs sont différentes ; qu'en outre, contrairement aux commissions administratives paritaires, les comités techniques sont compétents pour l'ensemble des personnels quelle que soit leur appartenance à un corps, grade ou emploi ; que, compte tenu des attributions du comité technique paritaire des coopérants, le ministre de la coopération a pu sans commettre d'erreur de droit tenir compte de l'ensemble des suffrages recueillis lors des précédentes élections aux commissions administratives paritaires par les différents syndicats catégoriels affiliés à la Fédération syndicale unitaire (FSU) et à la Fédération de l'éducation nationale (FEN) pour apprécier la représentativité des ces organisations ; qu'il ne s'est pas estimé lié par le respect d'une règle de proportionnalité et n'a pas davantage commis une erreur de droit de ce fait ;
Considérant qu'en ne prenant pas en compte pour décider du nombre de sièges à attribuer à la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER (FPCOM) les suffrages obtenus par des syndicats qui ne lui étaient pas affiliés, le ministre de la coopération n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'information donnée par l'administration lors de la réunion du comité technique paritaire des coopérants du 10 juillet 1995 sur la répartition des sièges entre les organisations syndicales au sein dudit comité technique paritaire était dénuée de tout caractère décisionnel et était, par suite insusceptible de créer des droits au profit de la fédération requérante ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la coopération en procédant à la répartition des sièges des représentants des personnels de coopération au sein du comité technique paritaire a tenu compte des résultats des élections précédentes aux commissions administratives paritaires conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; qu'en attribuant cinq sièges de titulaires et cinq sièges de suppléants à la Fédération syndicale unitaire et deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants à la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER (FPCOM), le ministre de la coopération n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER (FPCOM) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de la coopération du 31 octobre 1995 ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER (FPCOM) tendant à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER (FPCOM) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PERSONNELS DE COOPERATION OUTRE-MER (FPCOM) et au ministre délégué à la coopération.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS -Etablissement de la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire central et fixation du nombre des sièges attribués à chacune d'entre elle - Appréciation de la représentativité des organisations syndicales - Possibilité de totaliser les voix obtenues, lors de précédentes élections aux commissions administratives paritaires, par différents syndicats catégoriels affiliés à la même fédération.

36-07-06-015 Aux termes du deuxième alinea de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 : "(...) Pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (...)". Pour apprécier la représentativité des organisations syndicales afin d'établir la liste de celles qui sont aptes à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire central et fixer le nombre des sièges attribués à chacune d'entre elle, le ministre de la coopération a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de l'ensemble des suffrages recueillis lors des précédentes élections aux commissions administratives paritaires par les différents syndicats catégoriels affiliés à la Fédération syndicale unitaire et à la Fédération de l'éducation nationale.


Références :

Arrêté ministériel du 31 octobre 1995 coopération décision attaquée confirmation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 25, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1999, n° 205357
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 17/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205357
Numéro NOR : CETATEXT000008061067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-17;205357 ?
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