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17/11/1999 | FRANCE | N°209923

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1999, 209923


Vu 1°/, sous le n° 209923, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, l'ordonnance en date du 23 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le syndicat professionnel "UNION DES METIERS DE LA VIANDE ET DE LA GASTRONOMIE DU JURA", dont le siège social est ..., représenté par son vice-président ;
Vu la demande, enregistrée le 20 avril 1998 au gre

ffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le syndic...

Vu 1°/, sous le n° 209923, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1999, l'ordonnance en date du 23 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le syndicat professionnel "UNION DES METIERS DE LA VIANDE ET DE LA GASTRONOMIE DU JURA", dont le siège social est ..., représenté par son vice-président ;
Vu la demande, enregistrée le 20 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le syndicat professionnel "UNION DES METIERS DE LA VIANDE ET DE LA GASTRONOMIE DU JURA" et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 6 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat portant homologation du cahier des charges modifié du label régional "saucisse de Morteau" détenu par le comité de promotion des produits régionaux de Franche-Comté ;
Vu 2°/, sous le n° 209940, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat le 30 juin 1999, l'ordonnance en date du 23 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la société BONNET, dont le siège social est situé ..., représentée par M. Bernard Bonnet, président directeur général ; la société CLAVIERE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général ; la société COURBET, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ;
Vu la demande, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par les sociétés BONNET, CLAVIERE et COURBET et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 6 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat portant homologation du cahier des charges modifié du label régional "saucisse de Morteau" détenu par le comité de promotion des produits régionaux de Franche-Comté ;
2°) à la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil du 14 juillet 1992, modifié notamment par le règlement (CE) n° 535-97 du Conseil du 17 mars 1997 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 94-418 du 18 mai 1994 ;
Vu le décret n° 94-492 du 13 juin 1994 ;

Vu le décret n° 94-598 du 6 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 96-193 du 12 mars 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION DES METIERS DE LA VIANDE ET DE LA GASTRONOMIE DU JURA et des sociétés BONNET, CLAVIERE et COURBET présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 6 février 1998 portant homologation du cahier des charges modifié du label régional "saucisse de Morteau" détenu par le comité de promotion des produits régionaux de Franche-Comté :
Considérant que le b) du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CEE) du 14 juillet 1992 définit l'indication géographique protégée comme "le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée" ;
Considérant que, par leur arrêté en date du 6 février 1998, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ont homologué le cahier des charges modifié du label régional "saucisse de Morteau", en vue de l'enregistrement de ce produit en tant qu'indication géographique protégée ; que cette modification du cahier des charges tient notamment à l'extension de la zone protégée du Haut-Doubs à quelques cantons limitrophes du Haut-Jura également situés à une altitude de 600 mètres ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'aucune qualité déterminée des matières premières utilisées ou des techniques de fabrication ne peut être attribuée à l'élaboration du produit dans la seule zone constituée de communes situées à une altitude au moins égale à six cents mètres et, d'autre part, que la réputation du produit est attachée à un produit traditionnel fabriqué dans l'ensemble des départements du Doubs et du Jura, y compris dans les communes de plaine ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué, les requérants sont fondés à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation affectant l'aire géographique délimitée pour bénéficier de l'enregistrement de l'indication géographique protégée "saucisse de Morteau" ;
Sur la décision des ministres de transmettre à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée "saucisse de Morteau" :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité : "les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation transmettent les demandes d'enregistrement qu'ils estiment justifiées à la Commission descommunautés européennes ( ...)" ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ont transmis à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée "saucisse de Morteau" n'a donné lieu à aucune mesure de publicité de nature à faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux à son encontre ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre elles ne sont pas tardives, contrairement à ce que soutiennent les ministres ; que cette décision est entachée de la même erreur manifeste d'appréciation que l'arrêté du 6 février 1998 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 1998 et de la décision par laquelle les ministres ont transmis à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée "saucisse de Morteau" telle qu'elle avait été délimitée dans le cahier des charges susmentionné ;
Sur la demande aux fins d'injonction sous astreinte présentée par les sociétés BONNET et autres :
Considérant que, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, les sociétés requérantes présentent des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, de retirer la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée "saucisse de Morteau" adressée à la Commission des communautés européennes ; que, dès lors qu'est annulée la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ont transmis à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée "saucisse de Morteau", il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction demandée ;
Sur les conclusions des sociétés BONNET et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer aux sociétés BONNET, CLAVIERE et COURBET la somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté en date du 6 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, portant homologation du cahier des charges modifié du label régional "saucisse de Morteau", ensemble la décision par laquelle ces ministres ont transmis à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée "saucisse de Morteau" telle qu'elle avait été délimitée, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer aux sociétés BONNET, CLAVIERE et COURBET lasomme globale de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés BONNET, CLAVIERE et COURBET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES METIERS DE LA VIANDE ET DE LA GASTRONOMIE DU JURA, à la société BONNET, à la société CLAVIERE, à la société COURBET, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 209923
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Arrêté du 06 février 1998
Décret 94-598 du 06 juillet 1994 art. 6
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 209923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209923.19991117
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