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19/11/1999 | FRANCE | N°157599;158970

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 157599 et 158970


Vu, 1°) sous le numéro 157599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 2 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 février 1994 du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la demande en date du 6 octobre 1993 par laquelle elle a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sanctionner la méconnaissance de l'article 41-2 de la loi du 30 septembre

1986 du fait de l'accord conclu entre les sociétés Ellipse et La Monég...

Vu, 1°) sous le numéro 157599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 2 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 février 1994 du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la demande en date du 6 octobre 1993 par laquelle elle a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sanctionner la méconnaissance de l'article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 du fait de l'accord conclu entre les sociétés Ellipse et La Monégasque des Ondes ;
- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 24 000 F ;
Vu, 2°) sous le numéro 158970, la requête enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er avril 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'il sanctionne la méconnaissance de l'article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 du fait de l'accord conclu entre les sociétés Ellipse et La Monégasque des Ondes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 78 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION, de Me Choucroy, avocat de TMC Société spéciale d'entreprises, de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Canal Plus, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Ellipse Programme et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société Monégasque des Ondes société d'exploitation,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de la société Télé Monte-Carlo, de la société Monégasque des Ondes, de la société anonyme Canal Plus et de la société Ellipse Programme :
Considérant que les sociétés susmentionnées ont intérêt au maintien des décisions attaquées ; que leur intervention est par suite recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes :
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Conseil supérieur de l'audiovisuel de produire le contrat conclu le 1er octobre 1993 entre la société Ellipse Programme et la société Monégasque des Ondes :
Considérant que le contrat susmentionné a été produit par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et communiqué aux parties ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues dans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant de sanctionner une méconnaissance de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée : "Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 41-3 de cette même loi : "Pour l'application des articles 39, 41, 41-1 et 41-2 :
... 2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; est également regardée comme titulaire d'une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, à partir de l'étranger ou sur des fréquences affectées à des Etats étrangers, et normalement reçues, en langue française, sur le territoire français" ;

Considérant qu'en application du protocole d'accord établi le 1er octobre 1984 entre le gouvernement de la République française et la société spéciale d'entreprises Télé Monte-Carlo, cette dernière bénéficie de l'autorisation d'exploiter un service de télévision diffusé notamment par voie hertzienne terrestre sur une partie du territoire français et dénommé "Télé Monte-Carlo" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un accord en date du 14 septembre 1993, la société spéciale d'entreprises Télé Monte-Carlo a confié à la société Monégasque des Ondes la "production déléguée" de l'ensemble des émissions diffusées sur le territoire français par "Télé Monte-Carlo" ; que, par un contrat conclu le 1er octobre 1993, la société Monégasque des Ondes a confié à la société Ellipse Programme plusieurs missions relatives au service de télévision "Télé Monte-Carlo" ;
Considérant que la SOCIETE METROPOLE TELEVISION soutient que, par le contrat susmentionné du 1er octobre 1993, la société Monégasque des Ondes a attribué à la société Ellipse Programme l'entière maîtrise des programmes du service de "Télé Monte-Carlo" ; qu'elle prétend qu'en conséquence, la société Canal Plus, qui est déjà titulaire d'une autorisation d'exploiter un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et qui possède 55 % du capital de la société Ellipse Programme, doit désormais être regardée comme bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter le service "Télé Monte-Carlo", en violation des dispositions susmentionnées des articles 41 et 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat du 1er octobre 1993 mentionné ci-dessus que la société Monégasque des Ondes "est en charge de l'antenne de la chaîne Monte-Carlo TMC" ; que cette société conclut notamment les contrats d'acquisition des droits d'exploitation et le contrat de prestations de régie de diffusion relatifs au service de "Télé Monte-Carlo" ; que si la société Ellipse Programme s'engage à fournir à la société Monégasque des Ondes les "éléments de programme" permettant d'assurer la totalité des heures de diffusion prévues, cette prestation est effectuée dans le respect de la grille des programmes définie sous sa seule responsabilité par la société Monégasque des Ondes ; qu'il résulte de ces clauses que la société Télé Monte-Carlo ne peut être regardée comme étant placée sous l'"autorité" ou la "dépendance" de la société Ellipse Programme ; que, dès lors, la SOCIETE METROPOLE TELEVISION n'est pas fondée à soutenir que le contrat litigieux aurait pour effet de faire bénéficier la société Canal Plus d'avantages équivalents à ceux qui auraient résulté pour elle de l'autorisation d'exploiter le service de télévision "Télé Monte-Carlo" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE METROPOLE TELEVISION n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de prendre des sanctions à la suite de la conclusion de l'accord conclu le 1er octobre 1993 entre la société Ellipse Programme et la société Monégasque des Ondes ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la société Télé Monte-Carlo, de la société Monégasque des Ondes, de la société anonyme Canal Plus et de la société Ellipse Programme sont admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Conseil supérieur de l'audiovisuel de produire le contrat conclu le 1er octobre 1993 entre la société Ellipse Programme et la société Monégasque des Ondes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société spéciale d'entreprise Télé Monte-Carlo, à la société Canal Plus, à la société Ellipse Programme, à la société Monégasque des Ondes et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-03-02-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE -Cumul d'autorisations prohibé par l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 - Absence - Titulaire d'une autorisation d'exploiter un service national possédant à plus de 50% une société fournissant des "éléments de programme" à une société assurant la "production déléguée" des programmes du titulaire d'une autre autorisation.

56-04-03-02-01 Le fait, pour une société titulaire d'une autorisation d'exploiter un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, de posséder à plus de 50% une société fournissant des "éléments de programme" à une société à laquelle le titulaire d'une autorisation du même type a confié la "production déléguée" de l'ensemble de ses émissions, ne la fait pas entrer dans le champ des dispositions de l'article 41 de la loi du 30 décembre 1986 prohibant le cumul de deux autorisations dès lors que cette prestation est effectuée dans le respect de la grille des programmes définie, sous sa seule responsabilité, par la société qui acquiert ces "éléments de programme".


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 41, art. 41-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1999, n° 157599;158970
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Monod, Colin, SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157599;158970
Numéro NOR : CETATEXT000007994144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-19;157599 ?
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