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19/11/1999 | FRANCE | N°172976

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 172976


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL, représentée par son président en exercice et dont le siège est 2, Rond-Point de la Chasse, Le Mesnil-Saint-Denis (78320) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1993 du préfet des Yvelines autorisant le défrichem

ent de terrains sis au Mesnil-Saint-Denis ;
2°) d'annuler ladite au...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL, représentée par son président en exercice et dont le siège est 2, Rond-Point de la Chasse, Le Mesnil-Saint-Denis (78320) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1993 du préfet des Yvelines autorisant le défrichement de terrains sis au Mesnil-Saint-Denis ;
2°) d'annuler ladite autorisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Kaufman et Broad maisons individuelles et de Me Vuitton, avocat de la commune du Mesnil-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier, dans sa rédaction issue de l'article 44-II de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 : l'autorisation de défrichement "est délivrée pour une durée de cinq ans ..." ; que la même durée est rappelée à l'article R. 311-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation attaquée, délivrée le 23 novembre 1993 par le préfet des Yvelines, expirait le 23 novembre 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du bénéficiaire, qu'elle n'avait reçu à cette dernière date aucun commencement d'exécution et, par suite, n'a pu produire aucun effet ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL tendant à l'annulation de cette autorisation est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL et de la commune du Mesnil-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner l'association requérante à verser à la commune du Mesnil-Saint-Denis la somme que cette dernière réclame au titre des frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif deVersailles du 4 juillet 1995 et à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 novembre 1993.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL et de la commune du Mesnil-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU MESNIL, à la commune du Mesnil-Saint-Denis, à la société Kaufman et Broad maisons individuelles et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172976
Date de la décision : 19/11/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une autorisation de défrichement périmée.

54-05-05-02 Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une autorisation de défrichement n'ayant reçu aucun commencement d'exécution à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de sa délivrance et, par suite, périmée en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et R. 311-8 du code forestier.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Péremption de l'autorisation a) Point de départ du délai de péremption - Délivrance (1) - b) Conséquences - Non lieu à statuer sur la demande d'annulation.

68-04-042-02 a) Le délai de péremption de cinq ans des autorisations de défrichement prévu par les articles L. 311-1 du code forestier, dans sa rédaction issue de l'article 44-II de la loi du 4 décembre 1985 et R. 311-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 17 décembre 1997, débute à la date de délivrance de l'autorisation, c'est à dire de sa signature. b) Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une autorisation de défrichement n'ayant reçu aucun commencement d'exécution à la date de son expiration.


Références :

Code forestier L311-1, R311-8
Décret 97-1163 du 17 décembre 1997
Loi 85-1273 du 04 décembre 1985 art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1973-03-14, SCI "Plein Ciel" et Ministre de l'équipement et du logement c/ Association syndicale du lotissement de la Corne d'Or à Villefranche-sur-Mer, p. 223


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 172976
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172976.19991119
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