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19/11/1999 | FRANCE | N°181929

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 181929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 23 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 mai 1996 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, d'une part, annulé la décision du 23 février 1995 par laquelle le conseil central de la section G a rejeté pour incompétence la plainte dudit directeur région

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 23 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 mai 1996 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, d'une part, annulé la décision du 23 février 1995 par laquelle le conseil central de la section G a rejeté pour incompétence la plainte dudit directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, d'autre part, renvoyé l'examen de ladite plainte devant le conseil central de la section G ;
2°) déclare les juridictions ordinales incompétentes pour connaître de la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3°) condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsque se sont produits les faits reprochés à M. X..., celui-ci était inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens, section G ; qu'à la date à laquelle le conseil central de ladite section a statué sur la plainte dirigée contre M. X..., celui-ci avait cessé d'exercer son activité de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale et n'était plus inscrit au tableau de l'ordre en cette qualité à la suite du retrait de l'autorisation de fonctionnement prononcée par arrêté du préfet de police du 4 mars 1993 et d'une radiation du tableau de l'ordre prononcée par voie de conséquence, par le conseil central de l'ordre à compter de la même date ; que cette circonstance n'est pas de nature à retirer aux juridictions de l'ordre leur compétence ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 1996 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a renvoyé l'examen de la plainte de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France devant le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens qui s'était à tort déclaré incompétent ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites conclusions dirigées contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181929
Date de la décision : 19/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-007,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE -Faits s'étant produits alors que l'intéressé était inscrit au tableau de l'ordre, nonobstant la cessation ultérieure de l'exercice de la profession (1).

55-04-007 La juridiction ordinale est compétente pour connaître des faits reprochés à un pharmacien, dès lors que ceux-ci se sont produits alors que l'intéressé était inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. La circonstance qu'à la date à laquelle la juridiction ordinale s'est prononcée sur la plainte dirigée contre l'intéressé, celui-ci avait cessé d'exercer son activité de directeur de laboratoire d'analyses médicales et n'était plus inscrit au tableau de l'ordre en cette qualité à la suite d'un retrait d'autorisation prononcé par le préfet de police et d'une radiation de l'ordre prononcée, par voie de conséquence, par le conseil central de l'ordre, n'est pas de nature à retirer leur compétence aux juridictions ordinales.


Références :

Arrêté du 04 mars 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1998-04-01, Deltin, n° 158771, 1994-07-29, Mme Ali Ahmet, p. 407, Section, 1963-05-31, Sieur Kraemer, p. 337 ;

Ab. jur., 1985-07-05, Roujanski, T. p. 754


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 181929
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181929.19991119
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