La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1999 | FRANCE | N°183648

France | France, Conseil d'État, Section, 19 novembre 1999, 183648


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... à Athènes (Grèce) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 12 septembre 1996 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut français d'Athènes l'a informé de son refus de renouveler son contrat de professeur suppléant pour l'année scolaire 1996-1997 ;
2°) que soient intentées des poursuites judiciaires contre les responsables de son licenciement ;
3°) la réparation des préjudices subis

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur la loi applicabl...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... à Athènes (Grèce) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 12 septembre 1996 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut français d'Athènes l'a informé de son refus de renouveler son contrat de professeur suppléant pour l'année scolaire 1996-1997 ;
2°) que soient intentées des poursuites judiciaires contre les responsables de son licenciement ;
3°) la réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980 et le décret n° 91-242 du 28 février 1991 portant publication de ladite convention ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 12 septembre 1996 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut français d'Athènes, établissement d'enseignement dépendant du ministre des affaires étrangères, a informé l'intéressé de son refus de renouveler le contrat, en date du 29 septembre 1995, par lequel il avait été recruté en qualité de professeur suppléant pour l'année scolaire 1995-1996 ;
Considérant que le juge administratif français n'est pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, lors du recrutement de M. X... par l'Institut français d'Athènes, la commune volonté des parties avait été de soumettre l'exécution du contrat de travail de l'intéressé aux dispositions de la législation du travail grecque, l'article 9 du contrat stipulant d'ailleurs : "En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en remettre aux tribunaux d'Athènes exclusivement compétents en ce domaine, mais après épuisement des voies amiables" et, d'autre part, que la situation de M. X... en qualité de professeur suppléant de l'Institut français d'Athènes n'était régie par aucune règle de droit français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 183648
Date de la décision : 19/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE - Juridiction administrative incompétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français (1).

17-01-02 M. T. était employé en qualité de professeur suppléant par l'Institut français d'Athènes. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, lors du recrutement de M. T., la commune volonté des parties avait été de soumettre l'exécution du contrat de travail de l'intéressé aux dispositions de la législation du travail grecque, d'autre part, que la situation de M. T. en qualité de professeur suppléant de l'Institut français d'Athènes n'était régie par aucune règle de droit français. Le juge administratif français n'étant pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français, la demande de l'intéressé dirigée contre le refus de renouvellement de son contrat est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

- RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE - Agent contractuel dont le contrat n'est en aucune façon régi par le droit français (sol - impl - ) (2).

36-01-01-005 M. T. était employé en qualité de professeur suppléant par l'Institut français d'Athènes. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, lors du recrutement de M. T , la commune volonté des parties avait été de soumettre l'exécution du contrat de travail de l'intéressé aux dispositions de la législation du travail grecque, d'autre part, que la situation de M. T en qualité de professeur suppléant de l'Institut français d'Athènes n'était régie par aucune règle de droit français. Un tel contrat, qui n'est en aucune façon régi par le droit français, n'a pas le caractère d'un contrat administratif (sol. impl.).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Contrat n'étant en aucune façon régi par le droit français (sol - impl - ).

39-01-02-02 M. T. était employé en qualité de professeur suppléant par l'Institut français d'Athènes. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, lors du recrutement de M. T., la commune volonté des parties avait été de soumettre l'exécution du contrat de travail de l'intéressé aux dispositions de la législation du travail grecque, d'autre part, que la situation de M. T en qualité de professeur suppléant de l'Institut français d'Athènes n'était régie par aucune règle de droit français. Un tel contrat, qui n'est ainsi régi en aucune façon par le droit français, n'a pas la nature d'un contrat administratif (sol. impl.).


Références :

1. Ab. jur. CE, 1968-05-08, Epoux Fourny, p. 289 ;

1983-01-28, Mme Johnston, p. 28 ;

1987-01-07, Mme Félicien, T. p. 805 ;

1997-03-10, Mme de Waele, T. p. 741. 2.

Rappr. TC, 1996-03-25, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de prud'hommes de Lyon, p. 536


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 183648
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183648.19991119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award